‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 168 sur 309 · LIVRE VI. — DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES TRAITÉS

du traité se modifie tellement avec le temps, que le sens du traité s'est perdu ou que son exécution est devenue contraire à la nature des choses, l'obligation de respecter le traité doit cesser.

1. Quelques écrivains prétendent à tort que la clause € rébus sic stantibus » doit toujours être considérée comme apposée tacitement à tous les traites et que, € rébus mutatis, » toute obligation cesse. Posée de la sorte, cette règle rendrait impossible l'existence du droit international conventionnel, parce que chaque jour il survient quelque modification dans l'ordre politique. Il faut également rejeter l'extrême contraire, en vertu duquel les traités resteraient immuables, lors même que les faits viendraient à changer. Toutes les modifications qui surviennent dans l'ordre politique n'entraînent pas la nullité des traités, mais quelques-unes d'entre elles ont pour conséquence de dégager les états de l'obligation de respecter les traités qui ne sont plus en corrélation avec les faits. Ainsi, lorsqu'un ordre de faits déterminé forme la base et la condition de l'existence d'un traité, et que cette base vient à être renversée, la validité du traité s'écroule en même temps. Exemple : Un traité, reposant sur le fait que la population d'un état est catholique ou protestante, cesse d'être obligatoire lorsque cette population change de confession. Ou bien un traité, reposant sur le fait que le gouvernement d'un pays est monarchique ou républicain, perd sa valeur si la constitution vient à être changée. Lorsque la Prusse dénonça le traité de Londres sur Tordre de succession en Danemark (dépêche de M. de Bismark, du 15 mai 1854), elle se basa en partie sur ce que le Danemark n'avait pas rempli ses obligations, et en partie sur le fait que les circonstances étaient modifiées. Lorsque la Russie dénonça en octobre 1870 les traités de 1856 sur la neutralité de la mer Noire et sur les restrictions apportées à la marine de guerre russe sur cette mer, en se fondant sur ce que les circonstances n'étaient plus les mêmes qu'en 1856, l'admissibilité de cette dénonciation fut, il est vrai, contestée par les autres puissances, mais le nouveau traité de Londres accéda cependant aux vœux de la Russie. (Staatsarchiv, 4222-4286.) Lord Grànville présenta en outre les observations suivante» contre le droit unilatéral de dénonciation (note du 10 novembre 1870) : € L'essence des traités étant qu'une des puissances lie l'autre, et par là restreint sa propre liberté d'action, ce serait, d'après cette théorie et cette conduite, remettre à l'appréciation individuelle de chacune des parties contractantes de soumettre de nouveau à son contrôle tout le contenu du traité, et d'être liée seulement aussi longtemps qu'il lui plaira. »

Les traités cessent également d'être obligatoires, lorsqu'ils arrivent à être en contradiction avec le développement des droits généraux de l'humanité et avec le droit international reconnu.

i. Les dispositions qui, à l'époque de la conclusion du traité, étaient encore autorisées, par exemple, existence de l'esclavage, restrictions apportées à la liberté de la navigation, lettres de marque, peuvent constituer plus tard une

violation du droit, lorsque des principes plus libéraux viennent à être postérieurement reconnus par le monde civilisé.

Les traités dont les dispositions sont devenues incompatibles avec le développement nécessaire de la constitution ou du droit privé d'un état, peuvent être dénoncés par cet état.

1. Les traités internationaux ne peuvent jamais constituer un obstacle permanent au développement de la constitution et des droits d'un peuple. L'état qui tient à consolider son existence et à assurer son développement doit pouvoir se dégager des liens qui l'unissaient à d'autres états à une époque où sa conduite était inspirée par des principes tout différents. Nier cette vérité, ce serait sacrifier le fond à la forme, pousser la fidélité jusqu'au suicide. Les générations postérieures ne peuvent se laisser à ce point lier les mains par leurs devancières. Manifeste de la Prusse en date du 9 octobre 1806 : « Audessus de tous les traités se trouvent les droits des nations. »

Lorsque l'exécution d'un traité est devenue impossible, ce traité cesse d'être obligatoire.

1 . Les états bénéficient aussi de la règle : Ultra posse nemo tenetur, et cela non-seulement quand le traité est absolument inexécutable, mais aussi quand l'exécution du traité exigerait une dépense de forces exagérée, ou entraînerait une violation du'droit. V. 411 et suiv.

On peut exiger d'un état qu'il exécute les engagements onéreux contractés par lui, mais on ne saurait lui demander de sacrifier à l'exécution du traité son développement et son existence.

1. Si les états n'étaient pas obligés de respecter les engagements onéreux qu'ils ont contractés, le droit conventionnel serait une chimère. Mais le fardeau doit pouvoir être supporté, et les charges imposées par le traité ne doivent pas avoir la mort de l'état pour conséquence. L'obligation de rester flapie aux traités a des limites. Les conventions n'ont qu'une valeur dérivée; elles reposent sur le droit nécessaire et originel des états d'exister et de se développer. Elles ne peuvent avoir de valeur que si elles sont compatibles avec la vie de l'état. Le droit, se bornant à régulariser et à. organiser la vie commune, ne peut jamais anéantir l'état et la société. Les traités qui ont pour but de réduire l'état à néant ne sont donc pas obligatoires, et cessent de

Page 1