LIVRE VI. — DES TRAITÉS
l'être dès que leur caractère subversif vient à être démontré. V. plus haut, art. 415.
La validité des traités ne dépend pas nécessairement du maintien de la paix ; elle ne cesse pas de plein droit lorsque la guerre vient à éclater entre les états contractants.
1. On a souvent défendu jadis l'opinion que la guerre abroge tous les traités conclus entre les parties belligérantes, parce que le droit ne peut exister qu'en' temps de paix, tandis que pendant la guerre on retourne à «l'état dénature.» Mais le droit subsiste malgré la guerre; il n'y a donc en droit aucun motif d'admettre que la déclaration de guerre abroge, sans autres motifs, tous les traités conclus précédemment entre les belligérants. L'exécution des traités est presque impossible pendant la guerre; certains traités sont nécessairement abrogés par le fait même de l'ouverture des hostilités ; mais ce n'est pas le cas de tous les traités. Nous reviendrons sur ce point au livre VIII, art. 538, 718.