LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
Lorsqu'il est porté atteinte à l'honneur ou à la dignité d'un état, l'état offensé a le droit d'exiger satisfaction.
i. Ce cas se distingue du précédent en ce que la dignité nationale et le sentiment de l'honneur de l'état sont plus profondément blessés. La satisfaction va donc un degré plus loin que la réparation de l'injustice. Elle pourra consister dans la punition des personnes qui ont offensé l'état étranger, ou qui ont porté atteinte au respect dû à ce dernier. La satisfaction peut être accordée; elle peut aussi être prise. La nature de la satisfaction est en général déterminée par l'usage.
Si la violation consiste dans une atteinte effective à des droits établis ou dans le trouble d'un état de fait acquis aune puissance étrangère, cette puissance est autorisée non-seulement à réclamer la cessation de l'injustice et le rétablissement de l'état de droit ou de fait antérieur, et au besoin des dommages-intérêts, mais en outre à exiger satisfaction par la punition des coupables, et, suivant les circonstances, par la remise de garanties ultérieures contre le renouvellement de la violation.
1. La violation du droit d'un état étranger est plus grave que la. non-exécution des engagements qu'on a contractés envers lui; elle peut être comparée aux délits en droit pénal. Mais comme il n'existe pas de juridiction criminelle en droit international, on est forcé de laissera chaque état le soin de fixer les conditions auxquelles il se déclarera satisfait. Le droit international en est aujourd'hui au point où en était le droit pénal sous les rois francs ; le citoyen lésé déterminait lui-même l'expiation à laquelle le coupable devait se soumettre s'il voulait échapper à la vengeance de la famille de la victime.
Lorsqu'un état pousse la violation du droit jusqu'à rompre la paix, la puissance lésée acquiert le droit de châtier par les armes celui qui a commencé la guerre.
1. Il y a, entre les actes qui constituent une violation du droit et ceux qui entraînent la rupture de la paix, à peu près la même différence qu'entre crime et délit en droit pénal, différence difficile à définir et qu'on peut constater partout, différence de degré plutôt que d'espèce. La rupture de la paix
est, de sa nature, plus dangereuse qu'une simple violation du droit et provoque une réaction plus énergique. Le principe du droit pénal que les personnes dites morales ne peuvent pas être punies, n'est pas admissible en droit international. L'état qui provoque une guerre compromet sa propre existence, et peut être englouti dans la campagne qu'il a commencée. C'est une des péna-' litcs que prononce le tribunal de l'histoire.
Lorsque le droit a été violé par des fonctionnaires ou des particuliers, à Tin su de l'état ou sans ses ordres, la partie lésée doit se borner à exiger la punition des coupables et la réparation de l'injustice.
1. Il serait injuste de faire endosser à l'état les conséquences de faits qu'il n'a ni provoqués ni autorisés. Mais il est cependant responsable des actes de ses nationaux, en ce sens qu'il ne doit pas tolérer que ceux-ci compromettent les relations amicales entre leur gouvernement et les puissances étrangères ; il ne doit pas, même par son inaction, protéger ou favoriser l'injustice. Toute connivence de sa part suffit pour le rendre personnellement responsable.
On était plus sévère sur ce point dans l'antiquité que de nos jours; on pouvait exiger que les coupables fussent livrés à l'état lésé pour être punis par lui ; l'obligation de les extrader n'est plus reconnue aujourd'hui ; mais un état peut toujours dégager sa responsabilité en abandonnant les coupables aux autorités du pays offensé.
Lorsque les lois pénales d'un état ne permettent pas de fournir une satisfaction suffisante, la partie lésée peut rendre l'état directement responsable.
1. Les crimes ou délits sont punis conformément aux lois pénales du pays où ils ont été commis. Le pouvoir exécutif de ce pays n'a pas dans la règle le droit de s'immiscer dans l'administration de la justice. Les tribunaux criminels ou correctionnels ordinaires devront donc connaître de tous les crimes ou délits qui constituent une infraction au droit international, à moins que les lois ne prescrivent un autre mode de procéder. Le gouvernement étranger ne peut pas exiger qu'on suspende en sa faveur le cours régulier de la justice, et il doit se déclarer satisfait même si l'accusé est acquitté ou est condamné à une peine inférieure à celle qu'il estimait devoir être appliquée. Cependant on suppose toujours dans ce cas :
a) Que les lois du pays sont en harmonie avec les principes du droit international, et punissent les particuliers qui violent le droit des gens ou amènent la guerre. Si la législation du pays ne contient pas de dispositions sur la matière, en d'autres termes, si elle ne reconnaît et ne respecte pas le droit international, les autres états auront pleinement le droit d'exiger que les lois