‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 172 sur 309 · LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL

du pays soient modifiées et mises en harmonie avec les principes internationaux. Note du marquis de Moustier, ministre des affaires étrangères de France, du 10 décembre 1868, dans le conflit gréco-turc (Archiv. 3646) : € Un état ne saurait s'affranchir d'une obligation de droit des gens, par ce motif qu'elle n'aura pas été prévue par sa législation intérieure. En pareil cas, la voie est toute tracée; le moyen de remédier au mal, c'est de combler la lacune en décrétant les mesures législatives nécessaires. » Ce remède n'est suffisant que pour l'avenir, non pour le passé.

b) L'état doit veiller à ce que les tribunaux criminels appliquent les lois destinées à protéger le droit international. Le fait que l'accusé aura été libéré ou condamné à une peine légère, arrête toutes les poursuites qui pourraient être subséquemment dirigées contre celui-ci, mais ne dégage pas la responsabilité de l'état. Il y aura connivence entre l'état et le coupable si Ton constate que les juges ou les jurés se sont laissé entraîner par la passion politique ou la haine de l'étranger. L'administration de la justice est une des branches de l'administration de l'état, et ce dernier est responsable des actes de ses tribunaux. Ne pas rendre la justice ou la rendre mal, c'est violer, dans les deux cas, les principes du droit international, et l'état peut être rendu responsable de cette violation. Les tribunaux doivent donc agir, dans les affaires de ce genre, avec les plus grandes précautions et la plus entière impartialité; Usera prudent de faire en sorte que les tribunaux appelés à se prononcer offrent, par leur connaissance du droit international et l'honorabilité de leurs membres, des garanties toutes spéciales ; on devra tout au moins les rendre attentifs à la gravité de la mission qu'ils ont à remplir, les engager à s'entendre préalablement avec le pouvoir exécutif, et leur faire remarquer qu'ils peuvent compromettre leur patrie par une décision prise à la légère. Des francs-tireurs de l'armée du général français Bourbaki s'étant réfugiés sur territoire suisse, en janvier 1871, en profitèrent pour assaillir quelques soldats allemands à l'extrême frontière suisse. Traduits devant les tribunaux, ils furent acquittés par le jury. Ce verdict fut énergiquement blâmé par le général suisse Herzog dans un document officiel. — Lorsque des jurés français acquittèrent les meurtriers de soldats allemands, le chancelier prince de Bismark fit publier, le 7 décembre 1871, l'avertissement suivant : € Lorsque des crimes, tels qu'assassinat prémédité, restent impunis, le sentiment public outragé réclame volontiers des représailles, puisque justice ne peut être obtenue. S'il nous était possible de nous placer au point de vue de la jurisprudence de Paris et de Melun, le droit du talion nous amènerait à ce que le meurtre de Français, lorsqu'il surviendra dans les limites de notre juridiction, ne sera plus l'objet d'aucune pénalité. Le degré d'éducation sociale et le sentiment de l'honneur qui appartiennent au peuple allemand, excluent une pareille possibilité. Mais il sera difficile après ces précédents de donner satisfaction à l'opinion publique de l'Allemagne, par le simple renvoi des prévenus devant les tribunaux français, si de nouveaux crimes analogues devaient encore être commis. Comme mesure de défense directe, les chefs de nos troupes dans les départements occupés ont dû pourvoir à la sûreté de leurs soldats par la proclamation de l'état de siège et l'établissement de tribunaux militaires pour les crimes contre les troupes. Les cas dans lesquels l'arrestation immédiate du coupable sera possible, ne donnent donc plus lieu à des difficultés internationales. Mais toute

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demande d'extradition que nous pourrions être contraints de formuler, excitera l'opinion publique en France. Après donc que l'extradition réclamée par nous de Bertin et de Tonnelet eut été refusée, nous n'avons pas cru devoir insister alors sur notre réclamation, confiants en la justice française. Mais à l'avenir, nous ne pourrions plus user d'autant de réserve en présence du manque de garanties offert à la population allemande, et en cas de refus de l'extradition, nous nous verrions forcés, pour assurer l'issue favorable de notre demande, de faire arrêter des otages français, et au besoin de prendre des mesures ultérieures, éventualité que nous désirons très-vivement ne pas voir se réaliser. »

Il y a également violation du droit international lorsqu'un gouvernement ne respecte pas les principes internationaux en la personne d'un citoyen étranger, alors môme qu'il ne porterait pas directement atteinte aux droits de l'état auquel appartient le lésé.

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