‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 174 sur 309 · LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL

dommages-indirects résultant d'actes contraires au droit commis par des individus isolés, et adressées à l'état qui n'a pas, comme cela eût été son devoir, empêché ces personnes de se rendre coupables d'une violation du droit.

1. A l'occasion du conflit de VAlabama entre l'Angleterre et les États-Unis, le tribunal arbitral de Genève s'est prononcé dans le sens ci-dessus (juin 1872), et a déclaré inadmissibles les réclamations américaines, pour autant qu'elles avaient trait au dommage indirect. En réalité, le paiement du dommage direct causé, non par l'état lui-même, mais par des tiers (p. ex. : par l'équipage des corsaires confédérés), constitue dans une certaine mesure, pour l'état qui a à se reprocher des fautes de surveillance, le remboursement de dommages indirects. Toutefois, dans ce cas, la corrélation entre la culpabilité et le dommage est si claire, qu'une demande d'indemnité est justifiée. Mais si les indidividus coupables, pour lesquels l'état peut, suivant les circonstances, être rendu responsable, ne sont eux-mêmes pas les auteurs directs des dommages ultérieurs, la corrélation entre la faute de la part de l'état et le dommage indirect survenu, devient si peu sûre et si éloignée, qu'une demande d'indemnité ne repose plus sur une base naturelle et logique.

L'état dont l'honneur ou la dignité ont été offensés, ne peut rien exiger d'incompatible avec la dignité et l'indépendance de l'état duquel il exige satisfaction.

1. Plus le sentiment de l'honneur se développe dans le monde civilisé, plus aussi on doit user de ménagements et apporter de tact dans l'application de la règle ci-dessus. La prudence le commande lorsqu'on se trouve en présence d'un état puissant. A l'égard des états faibles, on élève plus facilement des prétentions exagérées. Cependant aucun état ne peut subir d'humiliation sans compromettre son existence, car l'état est la personnification des droits et de l'honneur d'un peuple. Le droit international, appelé à protéger l'existence et la sûreté des états, ne peut tolérer de semblables affronts. Si un état ne mérite plus d'être traité en personne honorable, il vaut mieux refuser de suite de reconnaître son existence.

Lorsque la conduite inique d'un état constitue un danger général , toutes les autres puissances sont autorisées à appuyer les réclamations de l'état directement menacé, et à contribuer au rétablissement du droit et de l'ordre.

1. Les actes de ce genre constituent une menace pour l'ordre public universel et atteignent tous les états. De même qu'en droit pénal, le ministère

public a fini par se mettre en lieu et place de la personne lésée, de même le droit international sanctionne un mode de procéder analogue afin de consolider la paix et Tordre public dans le monde. Tous les états sans distinction ont le droit d'intervenir; cependant on ne peut attendre des secours effectifs que des états assez puissants pour avoir une politique active. Si donc la pentarchie des grandes puissances européennes s'est posée pendant longtemps comme le protecteur et le garant du droit international en Europe, cette prétention n'était pas entièrement dénuée de fondement.

Rentrent dans cette catégorie :

a) La piraterie (art. 343 et suiv.) ;

b) Le pillage des étrangers et le refus de leur reconnaître aucun droit (art. 381 et suiv.);

c) Le fait d'interdire à ses ressortissants d'entretenir des relations commerciales avec les autres peuples (art. 307 et suiv.);

d) Le fait de s'approprier la domination exclusive d'une mer, (art. 100 et 305);

e) La rupture de l'équilibre général par un état qui aspire à la domination universelle (art. 98, 99 et 412) ;

/) Le fait d'attenter aux droits des envoyés et autres personnes revêtues d'un caractère diplomatique (art. 191 et suiv.) ;

g) L'invasion du territoire étranger sans que la guerre soit motivée (art. 521);

h) L'oppression violente de peuples viables et indépendants (art. 81, 412);

i) L'introduction de l'esclavage (art. 361);

h) Les persécutions religieuses (art. 411);

/) Le danger d'épidémies (art. 473 6*Y). .

1. Tout autre acte qui constituerait une violation grave et évidente du droit international peut, du reste, provoquer et justifier l'intervention des états qui ne sont pas directement lésés.

Ces états peuvent chercher par la voie diplomatique à obtenir la réparation de l'injustice; ils peuvent au besoin se coaliser et réunir leurs forces pour faire reconnaître et respecter les droits des peuples et de l'humanité.

1. Il a suffi le plus souvent des représentations du corps diplomatique pour

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