LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
faire cesser certains abus qui constituaient une violation du droit international. L'intervention d'une seule puissance aboutissait déjà parfois au même résultat. Mais il a fallu fréquemment aussi prendre des mesures plus rigoureuses ; les états européens ont du agir énergiquement pour arriver à mettre tin à la piraterie, empêcher le commerce des esclaves, assurer les droits des neutres, prévenir le retour de certains actes de barbarie. Ils sont intervenus à plusieura reprises en Turquie en faveur des populations chrétiennes; de même l'Autriche est intervenue en Roumanie, en 1867, contre les persécutions organisées contre les Israélites.
473 bis.
Lorsque les habitants d'un pays sont menacés par une épidémie venant du territoire d'un autre pays, les autres états sont autorisés à réclamer de l'état sur le territoire duquel se trouve la source de la maladie les mesures et les établissements nécessaires pour faire cesser ou pour atténuer l'extension du mal.
1. C'est dans ce sens que le gouvernement français proposa le 15 octobre 1865 une conférence à Gonstantinople, pour provoquer de concert avec la Porte Ottomane des mesures à l'effet de faire disparaître sur le territoire tore les foyers de choléra.
Vlolatiem 4e l'ordre public à l'Intérieur 4'm état. -
iBterremtloN.
Les puissances étrangères ne peuvent pas dans la règle s'immiscer, au nom du droit international, dans les questions constitutionnelles qui surgissent dans un état indépendant, ni y intervenir en cas de révolution politique.
1. Chaque état a pour mission de faire respecter chez lui la constitution et l'ordre public. Le droit international n'a pas à s'en préoccuper. En renversant un gouvernement, en détrônant un prince, en élevant au pouvoir un usurpateur, en enlevant au peuple certains droits constitutionnels, on viole le droit constitutionnel .existant; mais on ne porte pas atteinte au droit international, c'est-à-dire aux relations d'un état avec les autres. L'intervention des puissances étrangères dans les luttes entre l'opposition et le gouvernement constitué une atteinte à l'indépendance des divers états ; elle est un danger pour la pais du monde, et le droit international ne peut que la blâmer. La parente
des dynasties, la conformité des intérêts, ne justifient point cette intervention, pas plus que l'antipathie contre le gouvernement arrivé au pouvoir à la suite de la révolution. La solidarité des intérêts ne peut justifier la violation du droit international ; l'indépendance des états doit être respectée. V. art. 39 et suiv.
2. Les états européens ne se conforment pas encore en plein à ces principes ; il les ont violés à maintes reprises depuis un siècle. Cependant l'histoire même de ces nombreuses interventions et le fait que les gouvernements ont reconnu et pratiqué de temps à autre le principe de non-intervention, suffisent pour démontrer la justesse de ce principe. Ces interventions ont eu des conséquences très-diverses. Ainsi, les alliés n'ayant pu triompher en 1791 de la résistance opposée par la France révolutionnaire, l'intervention, au heu de calmer les passions déchaînées, ne fit que les pousser à leur paroxysme. Mais la plupart du temps les états qui intervenaient ont été vainqueurs et ont tout organisé à leur manière chez le vaincu. Ainsi, à l'époque de la révolution française, la France créa autour d'elle, en intervenant dans les divers pays voisins, un certain nombre de républiques que Napoléon transforma en royaumes vassaux. Les interventions de l'Autriche en Italie et de la France en Espagne, à l'époque de la Restauration, eurent pour but d'y rétablir la monarchie absolue et de supprimer les constitutions nouvelles de ces pays. Quel a été le résultat final, le bénéfice net de toutes ces interventions ? SI l'état dans lequel on intervenait était trop faible pour résister, il devenait peu à peu la proie du vainqueur et finissait par perdre son indépendance. Si le peuple qui avait dû se soumettre temporairement au joug étranger était capable de vivre de sa vie propre, il se débarrassait de cette domination aussitôt que la pression exercée sur lui venait à cesser. Les républiques directoriales créées sur le modèle de la France tombèrent avec le Directoire. Les états napoléonides succombèrent en même temps que Napoléon. L'Espagne et l'Italie reçurent des constitutions dès que les monarchies absolues qui les avoisinaient furent hors d'état d'intervenir. Les Bourbons restaurés en France par les efforts de l'Europe coalisée, n'ont pu se maintenir sur le trône ; les Napoléons, dont la déchéance avait été prononcée au nom du droit international européen, ont pu de nouveau s'emparer du pouvoir. Le droit des peuples de faire euxmêmes leur constitution pouvait être un instant méconnu, il ne pouvait être enchaîné à perpétuité. Le développement naturel de ces pays fut ralenti par les interventions, mais le progrès releva la tête aussitôt que la violence eut cessé. Il devait en être ainsi, parce que la grande loi de la vie des états, comme de la vie des individus, c'est le développement naturel.
3. Le principe de l'intervention en faveur des princes légitimes devint par contre, en 1815, la base de la nouvelle organisation de l'Europe, et fut proclamé aux congrès de Laybach en 1821 et de Vérone en 1822. Une note circulaire du prince de Metternich, datée de Laybach, 12 mai 1821, est conçue dans les termes suivants : « Les changements utiles ou nécessaires dans la légisia- « tion et dans l'administration des états ne doivent émaner que de la volonté € libre, de l'impulsion réfléchie et éclairée de ceux que Dieu a -rendus respon? « sables du pouvoir. Tout ce qui sort de cette ligne conduit nécessairement « au désordre, aux bouleversements, à des maux bien plus insupportables « que ceux que l'on prétend guérir. Pénétrés de cette vérité éternelle, les « souverains n'ont pas hésité à la proclamer avec franchise et vigueur ; ils