‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 176 sur 309 · LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL

« ont déclaré qu'en respectant les droits et l'indépendance de tout pouvoir « légitime, ils regardaient comme légalement nulle et désavouée par les prin- « cipes qui constituent le droit public de l'Europe toute prétendue réforme € opérée par la révolte et la force ouverte. Ils ont agi en conséquence de € cette déclaration dans les événements de Naples, dans ceux du Piémont. » L'Angleterre seule protesta contre cette théorie monstrueuse, dont la mise en pratique constituait une menace pour la sûreté de tous les états et pour la liberté de tous les peuples. Lorsque les monarchies absolues de l'Europe voulurent étendre ce principe à l'Amérique, et maintenir les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud sous la domination de leurs souverains européens, l'Angleterre s'opposa énergiquement aux tendances légitimistes et se fit le champion de la politique de non-intervention. Elle reconnut les républiques de l'Amérique du Sud, en même temps que les Etats-Unis proclamaient la doctrine de Monroë.

4. Les puissances de l'Europe orientale comprirent bientôt que le principe de l'intervention en faveur des princes légitimes était impraticable même en Europe. En vain l'Autriche demanda aux autres états d'intervenir en Grèce en faveur de la Sublime Porte. La Russie trouva qu'il était contraire à ses intérêts politiques de se faire le Don Quichotte de la légitimité. Lorque Charles X, le roi légitime par excellence, fut renversé en 1830, les puissances de l'Europe orientale n'osèrent pas risquer une intervention, et ne s'opposèrent même pas aux renforts accordés par la France à la révolution belge contre le roi des Pays-Bas, souverain légitime de la Belgique. A partir de ce moment, le principe de l'intervention cessa d'être un principe européen ; l'Autriche et la France, en s'ingérant plus tard dans les affaires d'Italie, ne se fondèrent pas sur le droit absolu d'intervenir, mais sur certains faits spéciaux. La non-intervention devint peu à peu la règle. Le discours de la Reine Victoria à l'ouverture du Parlement anglais, le 5 février 1861, a formulé le vrai principe : « Comme je pensais qu'on devait laisser aux Italiens le soin de régler « leurs propres affaires, je n'ai pas cru que mon gouvernement dût prendre « une part active aux événements.» La fin tragique de l'empire du Mexique 1867 a montré combien l'Angleterre avait raison de chercher à empêcher, en 1861, l'intervention française dans ce pays.

Losqu'un état demande lui-môme à une puissance amie d'intervenir ou accepte l'offre qui lui en est faite, l'intervention est autorisée.

i. Lorsque l'état lui-même consent, il n'y a plus de motif de considérer l'intervention comme prohibée ; car, dans ce cas, il n'est porté aucune atteinte à son indépendance. C'est dans ce sens que l'Angleterre est intervenue à diverses reprises en Portugal, et que les puissances protectrices de la Grèce se sont occupées des affaires intérieures de ce pays.

Lorsqu'un gouvernement menacé demande à une puissance étrangère d'intervenir, la validité de cet appel dépend de la question de savoir si le gouvernement eu question peut encore être considéré comme l'organe et le représentant de l'état.

1. Si le gouvernement a déjà perdu tout pouvoir dans le pays et ne peut trouver dans la nation l'appui nécessaire, il n'a plus le droit de provoquer l'intervention d'un état étranger, et de placer ainsi entre les mains d'une armée étrangère l'indépendance de l'état et la liberté des citoyens. V. sur ce point le discours de la reine d'Angleterre à l'ouverture du Parlement, le 24 janvier 1860, et l'art. 116. Un prince dépossédé n'étant plus le représentant légal de l'Etat, ses demandes d'intervention ne peuvent être considérées comme émanant de l'état dont il était jadis souverain.

Un parti oppositionnel ou insurrectionnel est encore moins autorisé à demander au nom de l'état l'intervention violente d'une puissance étrangère.

1. Si les deux partis sont d'accord pour demander à une puissance étrangère d'interposer sa médiation, cette démarche doit évidemment être considérée comme un acte de l'état tout entier, et l'intervention sera régulière. Mais le parti de l'opposition ne représentera jamais à lui seul l'état, et une démarche de sa part ne saurait en aucune façon légitimer une atteinte aussi grave aux droits et à l'indépendance du pays.

On sera autorisé à intervenir pour faire respecter les droits individuels reconnus nécessaires, ainsi que les principes généraux du droit international, lorsque ceux-ci viendraient à être violés dans les luttes que se livrent entre eux les citoyens d'un môme état.

i. On est autorisé à intervenir, lorsque la violation du droit international constitue un danger général (art. 471). Ici le cas est analogue ; une minorité opprimée pourra, dans les circonstances ci-dessus, provoquer l'intervention étrangère, non pas au nom de l'état, mais au nom du droit international. Les chrétiens de la Turquie l'ont fait à plusieurs reprises avec succès.

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