LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
Le droit iDtemational actuel, sans en faire encore une obligation pour les divers états, émet le vœu que les puissances entre lesquelles s'élèverait un conflit sérieux, n'en appellent aux armes qu'après avoir recouru aux bons offices d'une puissance amie.
1 . Cette idée, émise sous forme de vœu, a été formulée, le 14 avril 1856, par les grandes puissances de l'Europe, réunies au congrès de Paris : « MM. les plénipotentiaires n'hésitent pas à exprimer, au nom de leurs gouvernements, le vœu que les États entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, tant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puissance amicale. »
2. La déclaration rendue par la conférence de Paris le 20 janvier 1869, pour apaiser le conflit entre la Turquie et la Grèce, et rappeler la Grèce à l'observation de ses devoirs internationaux, a obtenu le succès désiré. Toutefois le traitement inégal des deux parties par la conférence ne saurait être considéré comme un précédent pour des cas analogues. V. Rollin-Jacquemyns, dans la Revue Intern., I, p. 442 et suiv.
Les bons offices se transforment en médiation, lorsqu'une puissance neutre entreprend, d'accord avec les deux parties, d'amener un arrangement. Le médiateur doit rester impartial.
1. Il est possible qu'une des parties admette les bons offices d'une puissance neutre, mais rejette la médiation de celle-ci. Le médiateur devra proposer des mesures équitables pour écarter le conflit. Il peut appuyer les propositions d'une des parties lorsqu'il les juge admissibles. Mais il manquerait aux devoirs que sa mission lui impose, en se faisant le champion de l'une des parties ou en se faisant accorder à lui-même des avantages, comme certains médiateurs l'ont fait. V. sur ce point Laurent, Études sur V histoire de l'humanité, XI, 380.
Du fait que les parties acceptent les propositions du médiateur, ne résulte pas pour ce dernier l'obligation de se porter garant de l'exécution des mesures adoptées.
1. Le médiateur ne devient garant qu'en vertu d'un traité spécial. V. art. 430 et suivants,
Lorsque les parties ont choisi un médiateur, elles n'en ont pas moins le droit de négocier entre elles directement et de s'entendre sans intermédiaires.
1. La médiation d'une puissance neutre a seulement pour but de faciliter la solution de la question. Elle ne doit pas contribuer à la retarder. Le médiateur ne peut élever des réclamations que 3'il a été trompé par les parties, ou si on lui a caché les résultats des négociations entamées directement. Comme médiateur reconnu, il a droit, en effet, à la confiance des parties, tant qu'il remplit sa mission avec prudence, intelligence et impartialité.