LIVRE VIL — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
une tierce personne pour diriger les délibérations et préparer la décision arbitrale ; mais cette décision sera rendue au nom du souverain. Il sera donc, parfois, prudent de ne pas désigner comme arbitres des souverains ; si le conflit est de nature politique, ou si les intérêts de l'état désigné comme arbitre sont les mêmes que ceux d'une des parties, on risque que le souverain ne se laisse influencer par certains intérêts personnels. S'il n'y a pas d'intérêts politiques en jeu, on n'a pas à craindre, il est vrai, de partialité chez l'arbitre ; mais les personnes inconnues que le souverain charge de préparer le jugement offrent peu de garanties, puisqu'elles ne sont pas responsables. Une proposition digne d'être prise en considération a été faite en 1866 par les Etats-Unis. Ils demandaient de remettre la décision des conflits à des publicistes ou jurisconsultes éminents appartenant à un pays neutre, et qui mettraient en jeu leur honneur scientifique. Ce système serait particulièrement applicable aux conflits portant seulement sur des questions pécuniaires. Uu grand progrès à réaliser consisterait à dresser, à l'avance, la liste des représentants les plus considérés de la science du droit international et des personnes qui en connaissent l'application ; on n'aurait plus qu'à choisir parmi eux les arbitres appelés à juger les conflits futurs. Chaque état aurait le droit de faire inscrire sur la liste un nombre de jurisconsultes ou de praticiens proportionnel au chiffre de sa population.
3. Le plus important traité de ce genre est celui de Washington, 8 mai 1871, entre les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Par l'article 1er il fut institué un tribunal d'arbitres siégeant à Genève et appelé à régler l'affaire de YAlabama (c'est-à-dire les demandes d'indemnité des États-Unis au sujet de la violation de la part de l'Angleterre des devoirs imposés aux neutres). Ce tribunal était composé de cinq membres ; le président des Etats-Unis, la reine d'Angleterre, le roi d'Italie, le président de la Confédération suisse et l'empereur du Brésil nommèrent chacun un membre (soit chacune des parties et trois personnes impartiales). D'autres exemples récents sont l'affaire du Golfe de San-Juan, entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, soumise à l'arbitrage de l'empereur Guillaume d'Allemagne, et le conflit entre l'Angleterre et le Portugal, soumis à l'arbitrage de M. Thiers, président de la République française.
Si les parties ne peuvent tomber d'accord sur le choix des arbitres, on admet que chaque partie en nomme le même nombre. A moins de conventions spéciales, les arbitres désignent euxmêmes un sur-arbitre, ou remettent à un tiers le soin de le désigner.
i. Les parties, ayant le droit de demander un arbitrage, ont évidemment celui de nommer les divers arbitres. Le droit international doit se borner à poser certains principes généraux pour le cas où les parties n'auraient rien arrêté entre ell™». Ces règles doivent, à défaut de conventions spéciales, être envisagées comme sous-entendues, parce qu'elles sont conformes à la nature des choses et à l'usage admis par les nations. Il est nécessaire de nommer un
*ur-arbtfre, pour obtenir une majorité dans le cas où les arbitres viendraient à se diviser en deux camps égaux, avoir plus d'unité dans la procédure et donner aux discussions un chef impartial. Si les parties ou les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le sur-arbitre, il ne reste d'autre moyen que d'en confier le soin à un tiers, par exemple, à une puissance neutre ou à un tribunal. Mais comme il peut encore s'élever des di fflcultés sur le choix de ce tiers, on risque de voir l'arbitrage lui-même échouer.
Le tribunal arbitral forme un corps indépendant et agit comme collège, lorsqu'il est composé de plusieurs juges. Il entend les parties, fait comparaître les témoins ou les experts, et rassemble toutes les preuves nécessaires.
i. Le tribunal arbitral, bien qu'il ne tienne ses pouvoirs que des parties, a cependant une compétence judiciaire. Il est, en cotte qualité, au-dessus des parties, et ses décisions sont obligatoires. C'est au tribunal arbitral à fixer la procédure à suivre et à diriger les débats.
Le tribunal arbitral est autorisé, dans le doute, à faire aux parties des propositions équitables dans le but d'arriver à une transaction
1. C'est aux arbitres à apprécier s'il est de bonne ou de mauvaise politique de chercher à amener un arrangement. Les arbitres devront, en tout cas, éviter toute démarche pouvant éveiller la mafiance des parties, compromettre leur position de juges et faire mettre en doute leur impartialité. Les transactions rentrent dans le domaine des solutions libres, volontaires, amiables, tandis que les arbitrages ont un caractère essentiellement judiciaire.
492 bis.
Le tribunal arbitral interprète le compromis des parties, et prononce par conséquent sur sa propre compétence."
1. La question a été très-vivement discutée à l'occasion de l'arbitrage de Genève entre les Ktats-Unis et la Grande-Bretagne, dans l'affaire de VAtabama. V. l'art, de Rollin-Jacrjuemyns dans la Revue du droit intern., IV, § 127 et suivants.