LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
La décision est prise à la majorité des voix, et oblige le tribunal entier.
i. S'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de décision valable, et l'arbitrage reste sans résultat. Gela pourra survenir, soit par suite de l'absence d'un surarbitre ayant voix prépondérante, soit parce que les arbitres ont chacun une opinion différente, et qu'ainsi il ne peut se former de majorité.
La décision des arbitres a pour les parties les mêmes effets qu'une transaction.
1. Les parties qui ont confié à des arbitres le soin de trancher une difficulté, déclarent par là se soumetti*e éventuellement à la décision de ceux-ci. 11 résultera donc en général de l'arbitrage un trait», un droit conventionnel; dans d'autres cas, par exemple si l'on a refusé a lune des parties un droit qu'elle s'attribuait, l'arbitrage équivaudra à une renonciation.
La décision du tribunal arbitral peut être considérée comme nulle :
a) Dans la mesure en laquelle le tribunal arbitral a dépassé ses
pouvoirs ;
b) En cas de déloyauté et de déni de justice de la part des arbitres ;
c) Si les arbitres ont refusé d'entendre les parties ou violé quelque autre principe fondamental de la procédure ;
d) Si la décision arbitrale est contraire au droit international.
Mais la décison des arbitres ne peut être attaquée sous le prétexte qu'elle est erronée ou contraire à l'équité. Les erreurs de calcul peuvent toujours être rectifiées.
1. Litt. a). La décision des arbitres est nulle, lorsqu'ils ont prononcé sur des questions qui ne rentraient pas dans leur compétence.
2. titt. b). Si l'on peut prouver, par exemple, que les arbitres se sont laissé acheter par une des parties, leur décision pourra être attaqué^.
3. Litt. c). Les arbitres, étant rcv<Hu.>de fonctions quasi-judiciaires, doivent
respecter les principes fondamentaux de la procédure. Leur décision ne peut être attaquée pour de simples vices de forme, mais elle sera nulle s'ils ont violé d'une manière directe et évidente les principes généraux delà procédure; s'ils ont, par exemple, interdit aux parties de formuler leurs demandes ou de réfuter les prétentions de leur adversaire, celles-ci ne seront pas tenues de se soumettre à une décision aussi arbitraire.
4. Litt. d). On ne peut imposer par une décision arbitrale ce que les parties n'auraient pu établir elles-mêmes par un traité.
5. Si l'on permettait, par contre, d'attaquer la décision des arbitres, paix» qu'elle est préjudiciable aux intérêts de l'une des parties, parce qu'elle n'est pas conforme à l'équité ou parce qu'elle repose sur un principe erroné, on n'arriverait presque jamais à un jugement définitif. Les conflits seraient interminables; le but de l'arbitrage serait manqué.
Dans les confédérations d'états et dans les républiques ou monarchies fédératives, les difficultés qui s'élèvent entre les divers états de la confédération ou entre ceux-ci et le pouvoir central, sont renvovées soit à un tribunal arbitral, soit aux tribunaux ordinaires de la confédération. Dans le premier cas, la compétence du tribunal arbitral repose non-seulement sur un compromis de-? parties, mais encore sur la constitution.
1. On donne, en Allemagne, le nom spécial de « Austraege » aux arbitres désignés par la constitution d'une confédération. Cette différence de terme repose sur le fait que les « Austraege » sont de vrais juges tirant leurs pouvoirs de la constitution elle-même, tandis que les arbitres ordinaires « Schiedsrichter » n'ont d'autres droits que ceux que leur accordent les parties. Les « Austraege » peuvent bien être choisis librement par les parties, comme les arbitres; mais toutes deux étant obligées, par la constitution, de s'en remettre toujours à la décision d'un tribunal arbitral, elles peuvent choisir qui elles veulent, mais sont tenues de choisir des arbitres. — Il est possible aussi que la constitution prescrive de choisir les arbitres parmi les membres d'un tribunal déterminé, ou parmi les personnes inscrites sur une liste dressée d'avance; la constitution peut aussi confier à une autorité donnée le droit de proposer les arbitres et de désigner le président du tribunal arbitral, etc. Toutes ces questions rentrent dans le domaine du droit public fédéral, et ne sont qu'indirectement du ressort du droit international. V. l'article de M. Aegidi sur le mot « Austraege, » dans le dictionnaire de Bluntschli et Brater.
On peut aussi régler à l'avance par des traités le mode de nomination des arbitres et la procédure à suivre pour trancher