LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
les difficultés qui pourraient s'élever entre deux états indépendants ; le tribunal arbitral aura dans ce cas de véritables droits de juridiction.
i. Le moyen âge en offre déjà de nombreux exemples. La plupart des traités de commerce actuels contiennent des dispositions analogues en matière d'évaluation de marchandises ad valorem, etc. On réussit par là à aplanir pacifiquement des difficultés qui ne sont de la compétence d'aucun tribunal régulier.
Le droit international, en se développant, ne tardera pas à régulariser le mode de nomination des arbitres, et à fixer la procédure à suivre pour aplanir certaines difficultés, spécialement les questions de dédommagement, d'étiquette et autres, qui ne menacent ni l'existence, ni le développement des états.
1. Le vœu émis au congrès de Paris, en 1856 (V. art. 484), que les états, avant de commencer une guerre, fassent appel aux bons offices d'une puissance amie, peut être considéré comme une première tentative destinée à amener la solution pacifique des conflits. On peut espérer que des progrès plus décisifs ne tarderont pas à être réalisés ; chacun reconnaît qu'il y a certaines difficultés pour lesquelles il est absurde de recourir aux armes, parce que la guerre exige des sacrifices hors de proportion avec l'importance de la question en litige. L'état qui entreprendrait une guerre parce qu'un autre état est son débiteur, ressemble à cet ours de la fable jetant des pierres aux mouches qu'il voit sur le front de son ami endormi. Le sentiment du droit est devenu aujourd'hui assez fort pour qu'on puisse, sans être qualifié de rêveur, demander qu'un congrès interdise enfin de faire la guerre pour des différends de l'espèce désignée plus haut, et détermine la procédure à suivre pour mettre an équitablement et sans coups de canon à des conflits d'une importance secondaire.