‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 185 sur 309 · LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL

états seuls sont en conflit, et on ne doit en première ligne user de représailles que vis-à-vis de l'état étranger. Le droit civil germanique permettait au moyen âge au créancier de se saisir lui-même d'un gage, lorsque le débiteur avait reconnu la dette. Le droit international, ne possédant pas encore d'organisation judiciaire, en est aujourd'hui à peu près au même point que les anciens Germains; on ne peut donc éviter ce genre de représailles.

3. Rem. à litt. b). La mise sous séquestre de biens appartenant à des particuliers dans le but de contraindre par la leur gouvernement à renoncer à d'injustes prétentions, est un moyen fort peu recommandable, car il n'atteint ni les coupables, ni ceux qui sont responsables des actes du pouvoir; les effets de cette mesure sont nécessairement indirects : cette saisie ne se justifiera donc que si l'état étranger a mis lui-même injustement sous séquestre les biens des citoyens de l'autre état; même dans ces conditions cependant, le sentiment de la justice et de l'équité est encore profondément froissé par cette mesure.

Un navire anglais avait été confisqué par les autorités françaises ; Cromwell, jugeant que cet acte était contraire au droit international, fit saisir dans le Canal deux navires français ; le gouvernement français ne fit pas d'opposition à cette mesure violente, qui écartait cependant toute solution diplomatique du conflit. Cola rappelle le vieux proverbe : « Si tu bas mon juif, je bas deux de tes juifs. » Les actes injustes commis par chacun des deux états ne furent nullement réparés, et, des deux parts, ce fut par des particuliers innocents que la perte fut subie.

Le roi Frédéric II de Prusse refusa de payer aux créanciers anglais la dette silésienne, parce que l'Angleterre avait à tort, selon lui, déclaré de bonne prisé des marchandises appartenant à des Prussiens. Cette mesure provoqua de nombreuses réclamations ; le mémoire des avocats de la couronne d'Angleterre protestant contre la conduite du roi de Prusse est resté célèbre. L'Angleterre et la Prusse n'en violaient pas moins les droits des simples particuliers. Les jurisconsultes anglais en appelaient à un usage reconnu, et pouvaient s'appuyer sur des autorités dont la vétusté était le principal mérite ; le grand Frédéric leur répondit avec raison que le prétendu droit de prises maritimes est une injustice flagrante, et que les mesures décrétées par lui étaient de simples représailles destinées à maintenir en équilibre la balance de la justice. i

On a beaucoup réclamé, même au sein de la chambre des lords, contre la conduite de l'Angleterre dans l'affaire de Pacifico, en 1850 ; l'Angleterre avait menacé la Grèce de faire saisir plusieurs navires grecs, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des réclamations d'un certain sieur Pacifico.

4. Rem. à litt. d). L'expulsion des citoyens de l'état qu'on accuse de n'avoir pas respecté le droit international est une mesure extrêmement dure, et la plupart du temps injuste. Le gouvernement suisse protesta avec raison contre une décision du gouverneur autrichien expulsant de la ville de Milan, sans avertissement préalable, tous les Tessinois, sans que la conduite du canton du Tessin eût en aucune façon motivé des représailles.

5. Rem. à litt. e) et f). C'est seulement en cas de nécessité absolue qu'on peut porter atteinte à la liberté de personnes complètement innocentes ; il faut, pour justifier cette mesure, que l'état étranger ait le premier procédé de la façon. Lorsqu'un état étranger retient injustement nos envoyés ou nos

concitoyens, nous serons autorisés à nous emparer de la personne de ses employés diplomatiques ou à arrêter ses ressortissants, pour lui faire comprendre l'iniquité de sa conduite. Mais nous devrons toujours nous rappeler que nos prisonniers ne sont pas personnellement coupables, et qu'ils ne sont pas des condamnés. Ils doivent être traités à peu près comme des prisonniers de guerre, ô. Rem. à litt, g). V. plus haut, art. 455.

Les nations civilisées stigmatisent aujourd'hui, comme contraires aux lois de rhumauité :

a) Les cruautés exercées contre les ressortissants de l'état étranger;

b) L'autorisation accordée par l'état à des particuliers de courir sus aux citoyens d'un état étranger, de les tuer, de détruire leurs biens ou de s'en emparer.

1. Rem. à litt. a). Même lorsque les peuplades barbares maltraitent nos nationaux, les mutilent, les mettent à mort, il est indigne des états civilisés de procéder de la même manière envers les hommes de ces tribus sur lesquels ils viendraient à mettre la main. La loi du talion ne peut dégénéner en barbarie. On doit également blâmer hautement l'exécution à titre de représailles de personnes qui n'ont commis aucun crime. Un cas de ce genre est survenu pendant la guerre de l'Indépendance aux Etats-Unis. Le capitaine anglais Lippencott fit pendre un officier américain. Le général anglais Clinton blâma énergiquement cet acte, et fit passer son inférieur devant un conseil de guerre. Le général Washington demanda l'extradition du coupable, et, celle-ci lui ayant été refusée, fit également passer devant un conseil de guerre un officier anglais du nom d'Argill, et le fit condamner à mort. Cet officier fut cependant sauvé sur les instances de la reine de France, qui obtint du congrès la grâce du condamné. V. Phillimore, III, 150etsuiv.

Rem. à litt. b). Les états autorisaient souvent au moyen âge les particuliers à saisir ou à mettre à mort les ressortissants d'un état étranger. La course et les lettres de marque sont une application de ce système à la guerre maritime, et se sont conservées jusqu'à une époque très-récente. V. plus bas, art. 670. Le droit international actuel répudie avec raison cette manière d'agir ; car on ne peut jamais être sûr que les particuliers n'abuseront pas des pouvoirs qu'ils ont reçus.

La nature et la portée des représailles se déterminent d'après la gravité de l'injustice commise par l'adversaire. Les représailles hors de proportion avec le délit constituent une violation du droit.

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