LIVRE VIII. — LA GUERRE
ment été entreprises sans nécessité, pour des motifs politiques, pour augmenter l'influence d'un gouvernement, pour appuyer ou entraver une tendance politique, pour obtenir des alliances favorables, etc. Mais on ne doit jamais considérer la guerre comme un simple moyen politique.
Une question toute différente est celle de savoir si une guerre, qui a été commencée au nom du droit, ne peut pas être aussi un moyen politique. On ne saurait, suivant moi, blâmer cette manière d'agir; au contraire, en se servant de la guerre, une fois qu'elle est là, pour réaliser un but utile, c'est chercher une compensation aux maux inséparables de la guerre et parfois faire progresser les peuples.
Les règles du droit international sur la manière de faire la guerre, ou sur les droits et obligations des belligérants, doivent être respectées même dans une guerre injuste.
1. Nous désignons sous le nom de guerre injuste la guerre qui ne se justifie pas par une des causes énumérées art. 516 à 518. Les lois de la guerre sont obligatoires même dans une guerre injuste. Si l'on voulait employer des mesures plus sévères ou plus cruelles contre une des parties belligérantes à laquelle on reproche l'injustice de ses prétentions, la guerre redeviendrait complètement barbare. Chaque partie affirme en général qu'elle combat uniquement pour faire respecter son bon droit, et nie en même temps les droits de son adversaire. Les lois de ia guerre ont pour but de civiliser la guerre injuste comme la guerre légitime.
On n'est autorisé à faire la guerre, môme pour un motif juste et légitime, qu'après avoir fait usage inutilement de tous les moyens pacifiques pour obtenir satisfaction en temps utile.
1. Les peuples de l'antiquité comprenaient déjà clairement qu'on ne peut suivre en même temps des négociations sur la question en litige et ouvrir les hostilités. La guerre est le dernier et non le premier moyen de faire respecter ses droits ; et encore ce moyen terrible ne peut-il être employé qu'en cas de nécessité absolue.
L'état qui commence une guerre offensive est tenu, avant de recourir aux armes, et après avoir épuisé tous les moyens pacifiques, de dénoncer son intention de faire la guerre avant l'ouverture des hostilités.
1. Le droit international civilisé blâme les états qui commencent une guerre offensive sans déclaration de guerre, et en cherchant à surprendre leur adversaire par la brusque ouverture des hostilités, à moins cependant que le droit international n'autorise l'usage immédiat des armes, comme c'est le cas à l'égard des pirates. On pourrait objecter que les pirates sont poursuivis comme criminels et ne sont pas des ennemis ; mais il peut résulter de la lutte contre les pirates une véritable guerre, s'ils trouvent aide et protection auprès d'un état.
2. Il y a du reste lieu de distinguer, en fait de guerre défensive, le point de vue militaire ou de fait et le point de vue du droit. Dans une guerre défensive, celui qui se défend peut aussi, pour des motifs militaires, prévenir l'agresseur par une attaque antérieure. Au point de vue du droit, la différence entre la guerre offensive et la guerre défensive ne réside pas dans le fait d'avoir passé le premier la frontière ou envahi le premier le territoire ennemi, mais dans la différence des droits respectifs des parties.
On peut déclarer solennellement la guerre par le moyen d'envoyés ou hérauts, ou bien l'ouvrir par un manifeste à l'adresse du monde entier.
1. Les Romains envisageaient comme une condition nécessaire du jttsium bellum un acte solennel menaçant les ennemis des maux de la guerre, et suivi d'une déclaration de guerre formelle. Au moyen âge aussi on devait, pour ne pas manquer aux lois de l'honneur, déclarer la guerre trois jours avant l'ouverture des hostilités. Aussi plusieurs publicistes exigent-ils encore une déclaration de guerre préalable.
2. On ne peut nier que ces formalités, lorsqu'elles sont remplies par tous, n'offrent certains avantages pour la sûreté publique. Elles établissent exactement le moment auquel la paix cesse et auquel commence l'état exceptionnel amené par la guerre. Constater ce point d'une manière précise est de la plus haute importance dans une foule de questions. Mais il faut ajouter que, depuis un siècle, on ne regarde plus cette formalité comme nécessaire. Ce qui importe, c'est d'indiquer l'intention de faire la guerre et de constater le fait de l'ouverture des hostilités. Le même but peut être atteint par un manifeste adressé au monde entier et par conséquent aussi à l'ennemi. Le droit international accorde aujourd'hui autant de valeur à un manifeste général qu'à une déclaration de guerre solennelle et réciproque. On attache en général de nos jours moins d'importance à ces formalités ; la clarté du droit en souffre, mais los hommes d'état et les généraux s'en trouvent mieux. V. spécialement Phillimore, III, chap. v. .
La déclaration d'un état qu'il considérera comme un casua belli