‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 192 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

certains actes d'un autre état, constitue une déclaration de guerre éventuelle.

1. Les déclarations éventuelles de guerre ne sont pas rares de nos jours, et on regarde de plus en plus comme inutiles les manifestes belliqueux ou les déclarations de guerre solennelles. Si Ton agit de bonne foi, sans chercher à tromper l'ennemi pour le surprendre plus tard à l'improviste, on ne peut pas dire que ce mode de procéder soit contraire au droit international. Mais comme il est facile d'abuser de la position de l'adversaire et de l'état d'incertitude dans lequel il se trouve, on ne peut guère recommander ce moyen d'esquiver une déclaration de guerre formelle, à moins qu'une rapidité exceptionnelle ne soit nécessaire, et que le temps ne manque pour déclarer solennellement la guerre. Ex. : L'attaque subite des Espagnols par la flotte anglaise, dans le but d'empêcher l'expédition de Sicile en 1718; les divers combats entre navires français et anglais en 1788, alors que la guerre n'était pas encore publiquement déclarée entre les deux pays. — Gomme on doit en guerre être préparé aux surprises, les états doivent user de vigilance dans les jours anxieux où la guerre menace, gronde et se prépare; ils doivent chercher à concilier leurs obligations militaires avec celles que leur imposent le droit et l'humanité ; tout en étant prêts à la guerre, ils doivent faire leur possible pour l'éviter.

En cas de guerre défensive, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une déclaration de guerre préalable de la part de celui qui se défend, lorsque l'attaque de l'ennemi a déjà commencé. Repousser l'attaque d'un ennemi armé est toujours licite.

1. L'état qui se défend n'est pas empêché de déclarer solennellement la guerre, mais il n'y est pas obligé. Lui aussi peut justifier sa résistance dans un appel à l'opinion publique, et en général il aura raison de le faire.

Il n'est pas nécessaire de laisser un certain délai entre l'ultimatum et l'ouverture des hostilités; mais la bonne foi, et le principe que la paix doit présider aux relations des états, exigent qu'il soit laissé à l'adversaire assez de temps pour éviter la guerre en cédant sans retard.

1. La déclaration de guerre et l'ouverture des hostilités sans ultimatum et sans propositions préalables sont, non-seulement contraires aux lois de l'humanité, mais encore à l'idée même de la guerre ; la guerre est, art. 516, le dernier moyen dont les états disposent pour faire respecter leurs droits. — Il suftit cependant de fixer un délai très-court, de quelques jours ou même de

quelques heures, s'il y a péril en la demeure ; ce mode de procéder sera particulièrement utile lorsque les menaces de guerre auront déjà été échangée» entre les deux états, et qu'on voudra savoir définitivement si l'adversaire veut la guerre ou la paix.

L'état auquel on offre d'entrer en négociations et môme de fournir la satisfaction demandée , peut néanmoins commencer les hostilités, s'il n'est pas donné des garanties suffisantes que ces propositions recevront une exécution complète, sincère et immédiate.

1. Les propositions peuvent n'avoir d'autre but que de gagner du temps et d'achever les armements. Elles auraient donc pour effet non pas d'empêcher la guerre, mais de la faire tourner au profit de celui qui a fait de fausses propositions d'arrangement.

L'ouverture de la guerre date du moment de la déclaration de guerre, à moins que les opérations militaires n'aient déjà commencé antérieurement.

1. La guerre, commencée de faii, interrompt, sans qu'une déclaration de guerre postérieure soit nécessaire, les relations pacifiques entre les belligérants. La déclaration de guerre, inversement, détermine le moment du commencement de la guerre, lors même que les hostilités n'auraient pas encore commencé. Cela résulte à la fois de la nature même de la guerre et de la rolonté expresse de celui qui la déclare. La question est importante, parce que certains actes défendus en temps de paix sont autorisés pendant la guerre. Il ne peut être fait de prises sur mer, par exemple, si la guerre n'a pas encore commencé.

Lorsqu'une seule des parties a, de fait ou par déclaration expresse, commencé la guerre, la partie adverse a le droit, à partir de cet instant, d'appliquer et d'invoquer elle-même les lois de la guerre.

1. Cette règle est la conséquence de la nature réciproque de la guerre. Mais s'il n'est pas opposé de résistance à l'ennemi, et si l'on se soumet à ses conditions, il n'y a pas de guerre parce qu'il n'y a pas de belligérants.

Page 1