LIVRE VIII. — LA GUERRE
Le chef des troupes d'occupation peut maintenir, en tout ou en partie, l'administration civile et judiciaire telle qu'elle existait avant la prise de possession. Mais cette administration doit se soumettre aux décisions des autorités militaires.
1. Instr. amer., art. 3. La sûreté générale et le bien public, que la police et l'administration civile ou judiciaire ont à sauvegarder, doivent l'être aussi pendant la guerre. Il est impolitique d'ordonner, comme les Autrichiens l'avaient fait en Bohême en 1866, lors de l'occupation prussienne, à tous les fonctionnaires et même à la gendarmerie de quitter le territoire que l'ennemi se prépare à occuper. L'ennemi souffre beaucoup moins de cette mesure que les nationaux eux-mêmes, dans l'intérêt desquels l'administration est établie. Le gouvernement se rend gravement coupable envers ses ressortissants, en abandonnant tous les établissements publics à la merci de l'ennemi. Il faut cependant distinguer entre les employés dont les^fonctions sont purement administratives et ceux qui remplissent des fonctions politiques. Les premiers n'ont aucun motif de s'enfuir, et ils en ont beaucoup de rester à leur poste, de continuer à exercer leurs fonctions et de chercher à défendre les intérêts locaux ou nationaux. Les fonctionnaires politiques, par contre, céderont plutôt la place devant un ennemi qu'ils ne sont pas tenus de servir et qui leur confierait difficilement la direction du pays. Cette distinction dépend cependant plutôt de la politique que du droit, et n'est pas absolue par conséquent. Certains employés administratifs, qui se sont particulièrement compromis par leur conduite, pourront avoir des motifs suffisants de quitter la contrée et de renoncer à leurs fonctions à l'arrivée de l'ennemi ; inversement, certains fonctionnaires politiques pourront juger utile de rester à leur poste et d'attendre les événements. La règle reste cependant : Jusqu'à la prise de possession, les employés doivent obéir aux règlements et aux ordres de leur gouvernement. Après la prise de possession, ils cessent de dépendre des autorités de leur pays et doivent, dans les limites fixées par le droit international, se soumettre aux décisions des autorités militaires établies par l'ennemi.
2. Les autorités communales, et en général les autorités locales sont, moins que toutes les autres, modifiées par la guerre. Comme elles ont une mission purement locale, elles sont inséparables du lieu où elles fonctionnent, et passent avec ce dernier sous l'autorité de l'ennemi.
Les représentants de l'autorité militaire sont tenus de respecter les lois de l'humanité, de la justice et de l'honneur, ainsi que les usages admis en guerre par les nations civilisées.
1. La tyrannie et le despotisme militaires consistent dans l'abus de la guerre
et la violation de ses lois. Plus le pouvoir militaire l'emporte par sa force sur les citoyens désarmés, plus aussi il doit se distinguer par son humanité et ses vertus civiques. La bravoure et l'honneur n'ont jamais consisté pour un soldat à abuser de sa force, et les armées civilisées sont Hères à juste titre de respecter le droit et les bonnes mœurs. C'est en cela précisément qu'elles se distinguent des hordes barbares. Inst. américaines, art. 4.
Ou doit appliquer moins sévèrement les lois de la guerre dans les places ou territoires dont la possession paraît assurée, et plus sévèrement lorsque la prise de possession est récente ou qu'on peut craindre une lutte. On doit être très-sévère enfin pendant la lutte elle-même.
1. Instr. amer. 5. Cette règle se rapporte tant à la nature des règlements militaires à élaborer qu'à l'application et à l'interprétation des lois et usages de la guerre. La sévérité doit s'accroître suivant les nécessités militaires et les exigences de la sûreté personnelle. Si l'on est autorisé, par exemple, à s'emparer des maisons particulières et même à les détruire lorsque la bataille se prépare, une pareille mesure serait barbare lorsqu'il s'agit d'une escarmouche devant avoir lieu sur un point encore indéterminé. De même, si la nécessité l'exige, on pourra interrompre à un moment donné toutes les communications; mais cet acte serait inqualifiable lorsque la nécessité ne le commanderait pas.
Tant que l'ennemi a pris possession effective d'une partie du territoire, le gouvernement de l'autre état cesse d'y exercer le pouvoir.
Les habitants du territoire occupé sont exempts de tous devoirs et obligations envers leur gouvernement antérieur, et sont tenus d'obéir aux chefs de l'armée d'occupation.
1. V. l'art. 539. La prise de possession du territoire ne cesse pas par le simple fait du départ des troupes d'occupation. Lorsqu'une armée pénètre pur le territoire ennemi, elle conserve la possession de la partie du territoire situé derrière elle, même lorsqu'elle n'y a pas laissé de soldats, et cela tant qu'elle ne renonce pas intentionnellement à sa possession ou qu'elle n'est pas dépossédée par l'ennemi. V. art. 551.
Les autorités militaires peuvent rendre des ordonnances gêné-