‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 199 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

raies, prendre des mesures administratives, exercer la police, prélever les impôts, et faire tous les actes analogues nécessités par la guerre ou utiles au territoire occupé et à ses habitants.

Elles doivent, jusqu'au règlement définitif des questions politiques pendantes, s'abstenir autant que possible de tous actes législatifs qui modifieraient la constitution du pays, et n'abroger le droit existant que si des motifs pressants les y contraignent.

1. Le pouvoir militaire est essentiellement provisoire et exceptionnel. Les décisions qu'il prend sont donc exceptionnelles comme lui, et il n'a pas pour mission de modifier les lois du pays. Il doit donc toucher aussi peu que possible à la constitution existante, et n'en empêcher l'application que lorsque des nécessités militaires l'y contraignent. Lorsque la constitution reconnaît aux habitants du pays la liberté de réunion et d'association, les autorités militaires ennemies ne pourraient, sans compromettre leur sûreté et leur position, tolérer la mise à exécution de cette partie de la constitution. La liberté de la presse doit aussi être nécessairement restreinte en temps de guerre. Lorsque la constitution ordonne la réunion des représentants du peuple à certaines époques fixes, les élections ou la réunion des députés seront également interdites sur le territoire occupé par l'ennemi.

2. S'il s'agit d'une guerre d'indépendance, l'occupant a souvent intérêt à introduire provisoirement une nouvelle organisation politique, à conférer des droits plus étendus aux habitants du pays, et à chercher à s'attirer par ce moyen leurs sympathies. Les guerres entreprises au commencement de ce siècle par la France révolutionnaire et la récente guerre aux Etats-Unis portaient ce caractère.

Comme la guerre est un état exceptionnel, et que les lois de la guerre sont exceptionnelles aussi et basées sur la nécessité, les mesures jugées indispensables par les autorités militaires ne peuvent pas être attaquées comme nulles lorsqu'elles sont contraires à la constitution ou aux lois du pays.

1. Voir des exemples à l'art. 545, Rem. — Cette règle s'applique également aux autorités militaires qui viennent à être établies en temps de guerre, non pas chez l'ennemi, mais sur le territoire même de l'état dont elles dépendent. En effet, « nécessité n'a pas de loi. »

La juridiction civile et pénale suit son cours régulier sur tous les points où les autorités militaires n'ont pas modifié les lois ou règlements existants.

Les autorités militaires ne peuvent créer des tribunaux que dans les cas exceptionnels et proclamer l'état de siège que si le danger est pressant et sérieux. Leur décision doit être portée à la connaissance du public.

1. Instr. amer. 6. On peut, en temps de guerre, suspendre les lois protectrices de la liberté individuelle (habeas corpus), modifier les lois sur la lettre de change à cause de la difficulté des communications, etc. V. art. 545.

2. L'établissement de conseils de guerre chargés d'appliquer la loi martiale, est une des atteintes les plus graves qu'on puisse porter à la liberté individuelle et aux droits d'une nation, parce qu'on supprime par là la plupart des garanties constitutionnelles. La nécessité peut seule justifier cette mesure. Aussi les habitants d'un pays ne doivent-ils être exposés à des dangers aussi considérables qu'après avoir été préalablement informés de la proclamation de l'état de siège.

3. Pendant l'occupation de la Lorraine française par les Allemands, il survint entre le tribunal de Nancy et l'administration allemande un conflit an sujet de la formule inaugurale des jugements. Les Allemands étaient d'avis que la justice fût rendue comme précédemment, au nom de l'empereur (Napoléon III). Le tribunal voulait, après la révolution du 4 septembre '1870, employer la formule « Au nom de la République française. » Le tribunal ne reconnaissait plus l'empereur comme souverain; l'autorité prussienne ne reconnaissait pas encore la République. La formule « Au nom des puissances alliées » fut rejetée, parce que les tribunaux ne relevaient pas de ces puissances. A la fin, le tribunal suspendit ses séances, au préjudice des habitants. La solution la plus naturelle aurait été ou bien une formule neutre, par exemple : « Au nom de la loi, » ou la suppression de la formule elle-même, dont l'utilité est fort contestable. •

Les conseils de guerre ne doivent pas procéder arbitrairement et avec passion ; ils sont tenus de respecter les lois fondamentales de la justice. Ils doivent en particulier laisser aux accusés la faculté de se défendre librement, ne point recourir à la violence, établir avec soin, quoique sommairement, le corps du délit, et ne prononcer contre le coupable qu'une peine proportionnée à ses actes. Mais ils ne sont pas tenus de respecter strictement les lois ordinaires de la procédure. .

1. Instr. amer. 12. La nomination des conseils de guerre a lieu conformément à la constitution du pays et aux règlements militaires des différents états. Les principes ci-dessus ont par contre une portée générale et universelle. S'ils n'étaient pas respectés, la loi martiale cesserait d'être une loi ; elle serait l'expression directe du désordre des passions. — Les instructions pour les armées en campagne des États-Unis contiennent de plus la règle suivante :

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