LIVRE VIII. — LA GUERRE
« La peine de mort ne peut être appliquée sans le consentement du souve- « rain, à moins d'urgence, auquel cas elle ne pourra être appliquée que sur « Tordre du commandant en chef des troupes* > Ces € Instructions » font remarquer en outre que la juridiction militaire repose sur deux bases fondamentales, la constitution, de laquelle les autorités militaires du pays tiennent leurs pouvoirs, et le droit international, qui punit certains coupables non-seulement d'après les lois du pays, mais d'après les lois universelles de la guerre. Ces principes ont une valeur pratique surtout sur territoire ennemi.
On peut faire, en temps de guerre, ce qui est exigé par les opérations militaires, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour atteindre le but de la guerre, sans violer les droits généraux de l'humanité et les usages reçus en guerre par les nations civilisées.
1. Instr. amer. 14. C'est là au fond le principe essentiel sur lequel reposent les droits des belligérants. Ce qui est nécessaire varie suivant les circonstances. « La nécessité détermine ce qu'on ose faire en temps de guerre. > Au delà il n'y a qu'arbitraire. Il n'est malheureusement pas toujours facile de faire respecter ces principes dans la pratique, et il est impossible de poser ici des règles formelles. Lorsqu'une armée ne manque ni de vivres, ni d'habillements, ni de moyens de transport, il n'y a pas nécessité pour elle de mettre à contribution les communes ou les particuliers ; si elle en manque, par contre, on ne pourra éviter de violer la propriété privée. Mais la morale et ses lois subsistent toujours, même lorsqu'il est momentanément porté atteinte à Tordre régulièrement établi. Les Instructions américaines disent éloquemment : « Lorsque les hommes sont entre eux en guerre ouverte et se combattent les < armes à la main, ils ne cessent pas d'être soumis aux lois de la morale, et « de rester envers Dieu et envers les hommes responsables de leurs actes. >
Les lois de la guerre réprouvent la violation de la parole donnée à l'ennemi, les cruaités inutiles, les dévastations barbares, les jouissances immorales et les actes de cupidité défendus et punis comme crimes communs, en un mot, tout ce qui est contraire aux lois de l'honneur militaire.
1. Instr. âmér. 11. V. art. 574-575. La règle qu'on doit respecter la parole donnée à l'ennemi, — /ides etiam hosti servanda, - art. 566, est vieille comme le monde, et aucune autorité ecclésiastique ne peut dispenser de ce devoir. L'Jtonruur s'est de tout temps affirmé avec puissance dans les armées civilisées plus encore que le respect du droit naturel.
On peut exiger en pays ennemi que les fonctionnaires prêtent un serment provisoire. Ils pourront être destitués ou expulsés s'ils se refusent à cet acte. Les obligations qui résultent de ce serinent cessent en même temps que l'occupation militaire.
1. V. art. 540 et 544. On ne peut exiger d'eux un serment de fidélité définitif, avant que la conquête soit achevée et confirmée par le rétablissement de la paix. Les autorités militaires ne subsistent en pays ennemi qu'à titre provisoire et pendant la durée de la guerre. Mais il peut, suivant les circonstances, être nécessaire ou politique que les employés confirmés dans leurs fonctions par l'occupant s'engagent sous serment à ne rien entreprendre contre les troupes d'occupation, et à suivre les ordres que l'autorité militaire leur donnera. Lorsque les fonctionnaires refusent ce serment essentiellement provisoire, cela indique leurs intentions hostiles, et les autorités militaires ont tout au moins le droit de les suspendre dans l'exercice de leurs fonctions.