‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 201 sur 309 · V. l'art. 544, sur la durée de la fidélité provisoire · texte numérisé non relu

V. l'art. 544, sur la durée de la fidélité provisoire

Le défenseur d'une place menacée doit appeler l'attention des habitants sur les dangers auxquels ils s'exposent en y restant, et n'opposer à leur sortie aucune entrave, à moins que les opérations militaires ne l'exigent.

1. Au commencement du siège de Paris (septembre-octobre 1970), le gouvernement prussien rendit la diplomatie neutre et les particuliers neutres attentifs aux dangers auxquels ils s'exposaient en restant dans la ville assiégée. Les Français, et plus tard les Allemands, n'autorisèrent plus de départs (décembre 1870).— Voir la correspondance dans le Staatsarchiv., n<>« 4429-4431.

Lorsque le défenseur d'une place forte en expulse les habitants non combattants pour pouvoir défendre plus longtemps la place contre l'ennemi, cette mesure peut être excusée si elle repose sur des nécessités militaires.

Mais l'assiégeant peut, sans violer les droits de la guerre, refuser de laisser sortir de la place les habitants expulsés, et dans ce cas l'assiégé est tenu de laisser les habitants rentrer dans la place.

1. Inst. amer. 18. L'expulsion des habitants est, en gcnéral, motivée par le

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