‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 202 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

manque de vivres. Les assiégeants refusent de les laisser passer, dans l'espoir que la famine forcera la place à capituler. Ces deux mesures sont également dures pour les habitants ; mais la dernière est encore plus dure, parce qu'elle expose des personnes inoffensives aux plus grands dangers. Elle ne saurait se justifier que lorsque les opérations militaires le nécessitent absolument. Si cette nécessité n'existe pas, les habitants doivent avoir le choix de rester dans la ville ou d'en sortir. Mais on comprend que les assiégeants devront, dans certains cas, pouvoir s'opposer à l'expulsion des habitants. Dans ce cas, il ne restera plus au commandant de la place assiégée qu'à rouvrir ses portes à ceux qu'il a expulsés. Les opérations militaires ne peuvent jamais autoriser un chef à abandonner des gens sans défense entre deux armées et à les y écraser comme entre deux meules de moulin.

Pendant le siège de Strasbourg par les Allemands (septembre 1870), l'éloignement des femmes et des enfants fut autorisé sur les instances de la Suisse, bien qu'il en soit résulté quelques inconvénients pour l'assiégeant, et qu'un certain nombre d'abus fussent inévitables.

Il est d'usage que l'assiégeant annonce, lorsque cela lui est possible, son intention de bombarder la place, afin que les noncombattants, et spécialement les femmes et les enfants, puissent s'éloigner ou pourvoir à leur sûreté. Il peut cependant être nécessaire de surprendre l'ennemi afin d'enlever rapidement la position, et, dans ce ces, la non-dénonciation du bombardement ne constituera pas une violation des lois de la guerre.

1. Instr. amer. 19. Cet usage se rattache à l'idée même de la guerre, qui est une lutte entre deux. états et non une lutte entre des particuliers. User d'autant de ménagements que possible envers ces derniers, tel est le caractère distinctif de la guerre civilisée. Aussi, pour protéger les grands centres de population contre les dangers de la guerre, on les déclare, le plus souvent, villes ouvertes. Mais, s'il s'agit de places fortes, l'humanité exige que les habitants soient prévenus du moment de l'ouyerture du feu, toutes les fois que les opérations militaires le permettront. C'est seulement dans les cas les plus urgents qu'une attaque subite, combinée avec un bombardement immédiat, peut paraître autorisée à titre de nécessité militaire.

2. Voir art. 552. Rem. Le 17 février 1871, le comte de Bismarck a adressé de Versailles à M. Kern, ministre de Suisse à Paris et doyen du corps diplomatique, la dépêche suivante, en réponse aux réclamations du corps diplomatique contre le bombardement de Paris sans dénonciation : « En réservant aux gouvernements de V. Exe. et de MM. vos cosignataires l'initiative d'un examen plus approfondi de la question théorique, je me borne à maintenir que la dénonciation préalable d'un bombardement n'est point exigée d'après les principes du droit des gens, ni reconnue comme obligatoire par les usages militaires. »

554 bis.

Les villes ouvertes qui n'opposent pas de résistance peuvent être occupées, mais il est interdit de les canonner sans nécessité.

Lorsqu'une ville est reliée à des travaux de fortification, le bombardement, lorsqu'il est nécessaire pour des motifs d'ordre militaire, doit être dirigé essentiellement sur les ouvrages défensifs (y compris les portes de Tcuceinte de la ville) et sur leurs abords; l'intérieur de la ville et les parties habitées par la population civile doivent, par contre, être ménagées autant que possible.

1. On excuse parfois le bombardement intégral, et sans ménagement, d'une place forte, en prétendant qu'on a voulu contraindre la population civile à influencer la garnison pour l'amener à se rendre. Il est extrêmement rare que ce motif puisse être invoqué à un titre quelconque. Dans la règle, il apparaît à la fois comme inadmissible et inefficace, tant au point de vue militaire qu'à celui du droit. Celui qui impose aux particuliers le devoir de s'abstenir de toute participation à la lutte, alors que la défense de leur patrie a lieu dans l'intérêt des particuliers, et doit être considérée dans certaines circonstances comme le devoir de tout citoyen, ne saurait et ne devrait pas exciter la population civile à des actes de violence contre les troupes de leur propre patrie. Cette pression psychologique est entièrement immorale. En outre, l'expérience a démontré qu'elle est presque toujours sans effets. Elle provoque la haine et la vengeance, mais n'a pas d'action décisive. Le commandant de la garnison assiégée réprime le plus souvent l'émeute des bourgeois, punit les meneurs, mais ne cède pas à leurs menaces, et ne se rend pas tant que les forces dont il dispose le lui permettent. V. Bluntschli, Holtzendorfs Jahrbiïcher de l'Empire allemand, I, p. 281 et suiv.

Les envoyés des puissances neutres, et les autres personnes revêtues d'un caractère diplomatique, accréditées auprès de l'un des belligérants, cessent de plein droit leurs fonctions en ce qui concerne la partie du territoire occupée par l'autre belligérant.

Mais, dans l'intérêt des bonnes relations entre les états, l'occupant accorde en général aux employés diplomatiques neutres les mêmes droits dans le territoire occupé que s'ils étaient accrédités temporairement auprès de lui.

1. Lorsque la capitale est prise par l'ennemi, les représentants des puis-

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