‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 211 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

1. Art 1" de la c convention pour l'amélioration du sort des blessés dans « les armées en campagne, » conclue à Genève, le 22 août 1864. L'idée première de ce traité appartient à un Genevois M. Damant, qui raconte avec une émotion profonde, dans un ouvrage intitulé : Un souvenir de Solférino, l'effet produit sur lui par la vue des champs de bataille et des hôpitaux militaires. M. Moynier, président de la Société genevoise d'utilité publique, partagea l'idée de son ami sur la neutralisation des ambulances, et ces deux philanthropes s'adressèrent à plusieurs gouvernements pour attirer leur attention sur cette importante question. Partout se fondèrent des sociétés de volontaires pour soigner les blessés et leur venir en aide. Un siècle auparavant, le 7 septembre 1759, la France et la Prusse avaient déjà conclu un traité sur les secours adonner aux blessés; les hôpitaux y étaient considérés- comme des asiles inviolables en temps de guerre. Les commissaires d'un grand nombre d'états, réunis à Genève sous la présidence du général Dufour, donnèrent pluB d'extension à l'idée de MM. Dunant et Moynier, et résolurent de neutraliser tout ce qui se rattache aux soins à donner aux blessés. Une convention fut signée et adoptée immédiatement par la Confédération suisse et les états suivants : Bade, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis de l'Amérique du Nord, France, Grande-Bretagne, Hesse-Darmstadt, Italie, Pays-Bas, Portugal, Prusse, Saxe, Suède, Norwége et Wurtemberg. L'Autriche y accéda seulement après la guerre de 1866, la Russie s'y joignit en 1867. On peut donc considérer ce traité comme l'expression d'un principe universellement reconnu aujourd'hui.

2. La convention de 1864 a été complétée au moyen d'articles additionnels, et étendue à la marine dans une nouvelle conférence des principaux états européens réunie à Genève le 20 octobre 1868. Le sort des militaires blessés et malades, — surtout ceux de l'armée ennemie, —est incontestablement devenu meilleur qu'autrefois. Dans les ambulances comme sur le champ de bataille, l'humanité et la science ont pu guérir bien des blessures. Mais un certain nombre de lacunes du traité sont devenues évidentes pendant la dernière guerre. Avant tout, il y a lieu de constater combien le traité était peu connu dans l'armée française, et combien il est indispensable de faire porter sur les principes du droit international l'instruction militaire des officiers et des soldats.

3. La neutralité garantie aux établissements de secours pour les militaires blessés ou malades, a une portée toute différente de la neutralité des états qui ne participent pas à la guerre (voir livre IX) et des citoyens de ces états. Les ambulances, le matériel sanitaire et les hôpitaux n'appartiennent pas dans la règle à un état neutre, mais à l'un des états belligérants, et les médecins militaires appartiennent le plus souvent à l'une des deux armées. Cet état de fait ne peut pas être annulé par une déclaration de neutralité ; on ne saurait non plus le faire cesser en fermant les yeux sur lui et en donnant l'assurance qu'on ne le verra pas. Il a sa raison d'être permanente dans la nature des choses, et ses effets se font sentir vivants chez les individus. Lorsqu'une armée victorieuse pénètre dans le pays, et trouve sur sa marche un matériel sanitaire appartenant à l'ennemi, ou lorsque des hôpitaux ou ambulances or-

ganisés par l'ennemi- se trouvent sur le territoire occupé, on comprend que l'armée occupante exercera sur ce point aussi une souveraineté provisoire, et ne s'arrêtera pas devant ces hôpitaux ou ce matériel comme devant un territoire neutre qu'on laisse de côté sans s'en préoccuper ultérieurement. L'armée occupante emploiera évidemment ces établissements pour y installer d'autres blessés, pour autant que l'espace le permettra, et exercera sur eux un contrôle. — Il est encore plus difficile de sauvegarder la neutralité du personnel du service sanitaire. Cette neutralité repose sur la supposition que ce personnel ne prend aucune part quelconque à la lutte. Mais il est inadmissible et même impossible d'avoir en tout temps à sa disposition, pour le service de santé, des hommes qui se consacrent exclusivement à cette œuvre de paix, et d'éviter le concours de soldats qui ont précédemment pris part aux opérations militaires et qui seront encore appelés à l'avenir à y prendre part. Il faut la i o ;iibiiité pour l'individu isolé de passer de l'une des professions dans l'autre. Los motifs qui obligent à respecter l'infirmier ou le porteur de blessés, ne doivent avoir d'effet quo pendant la durée de ce serviee pacifique, et cesser avant et après, dès l'instant où cet infirmier rentre dans l'armée comme combattant. On ne peut donc réclamer et accorder une neutralité complète et permanente, mais seulement une neutralité relative et temporaire. La rédaction de la convention de Genève se ressent en général de ce que la science du droit international n'a pas été consultée. Les connaissances médicales et militaires ne sont pas suffisantes, lorsqu'il s'agit de trouver la formule exacte pour des principes de droit.

4. Dans une brochure publiée à Carlsruhe en 1871, le docteur de G. fait remarquer avec raison que les termes de l'art. 1er de la convention : « la neu- € tralité cesserait, si ces ambulances ou hôpitaux étaient gardés par une € force militaire,» laissent place à des doutes. Il est très-souvent indispensable de placer des gardes militaires auprès des hôpitaux, si l'on veut maintenir l'ordre et protéger les approvisionnements conservés dans ces hôpitaux. Les voitures du seivice de santé ne doivent pas par contre être employées au transport de combattants ou de matériel de guerre, et l'hôpital ne doit pas servir pour l'offensive ou la défensive. Dans ce cas, les troupes ennemies seraient en droit de ne pas respecter ultérieurement la prétendue neutralité de ces établissements. M. de G. propose la rédaction suivante : « La neutralité « cesse, lorsque les lieux viennent à être occupés par les troupes dans un but € offensif ou défensif, tandis que la présence de corps de garde isolés, destinés « seulement au maintien de la tranquillité et de l'ordre, ne porte pas atteinte « à la neutralité. » C'est toutefois aller trop loin que de réclamer le bénéfice de la neutralité pour les postes de garde eux-mêmes. Il est préférable de les retirer à l'approche de l'ennemi. On ne peut empêcher des soldats d'être faits prisonniers, lorsqu'ils tombent au pouvoir de l'ennemi. Leur accorder la liberté d'aller où ils voudront, est également trop dangereux pour l'autre belligérant.

Le personnel dos hôpitaux et des ambulances, comprenant Tintendance, les services de santé, d'administration, de transport des

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