‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 212 sur 309 · LIVRE VIH. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIH. — LA GUERRE

blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

1. Cette disposition (art. 2 de la convention de Genève) a, dans la pratique, donné lieu à plus d'une critique. Non-seulement les médecins militaires et les infirmiers proprement dits, mais aussi les conducteurs chargés du transport du matériel de santé, doivent être protégés pendant les marches contre les attaques de l'ennemi et ne pas être réduits en captivité, même lorsqu'ils ne transportent ni blessés ni malades, et portent simplement des secours sur les champs de bataille. De même, lorsque les ambulances sont évacuées, que les malades sont guéris ou sont devenus transportables, le personnel médical et ses aides doit pouvoir se retirer librement et rejoindre l'armée à laquelle il appartient. Tout cela résulte des bases fondamentales et du but de la convention de Genève, sinon de ses termes exprès. Si les infirmiers ou médecins sont attaqués, il s'entend de nouveau de soi-même qu'ilB devront pouvoir se défendre contre les attaques organisées contre eux soit par des soldats, soit peut être par des pillards, — de même que chacun peut résistera une attaque à main armée dirigée contre lui. — On ne doit pas les placer sans armeB et sans protection au milieu des dangers de la guerre. — Par cet acte de légitime défense, ils ne perdent pas le caractère de personnes placées sous la protection spéciale du droit international. Je proposerais donc de substituer à Fart. 2 de la convention de Genève la rédaction suivante : « Les médecins, infirmiers, porteurs de blessés, et en général tout le personnel attaché au service des blessés et des malades, comme aussi les aumôniers de campagne, ont, même en guerre, en raison de leur mission humanitaire et pacifique, droit à la protection spéciale du droit international, et doivent être traités comme personnes neutres. Jouissent du même droit, les personnes qui sont employées temporairement, mais de bonne foi, au service de santé, aussi longtemps que cela est nécessaire en raison de ce service. Les personnes neutralisées peuvent se défendre contre toute attaque injuste, mais il leur est interdit, tant que dure leur neutralisation, de prendre part aux hostilités des armées. Si ces personnes tombent au pouvoir de l'ennemi, elles ne pourront être traitées en prisonniers de guerre; suivant les besoins du service sanitaire, elles devront continuer à être protégées dans l'exercice de leur mission, ou être congédiées aussitôt que les considérations militaires le permettront, et être conduites sous escorte suffisante aux avant-postes de l'armée à laquelle elles appartiennent. »

587 bis.

Le personnel désigné en l'article précédent continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.

Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra tou-

tefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

1. Convention addit. de 1868, art. 1er. V. art. 587 et 588, Remarque.

Les personnes sus désignées pourront, môme après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les soins de l'armée occupante.

1. Art. 3 de la convention de 1864. Cette disposition sera souvent inapplicable par suite des nécessités militaires. Les motifs qui s'opposent à toute communication entre les deux armées en guerre, et qui font considérer et punir comme un délit grave les rapports apportés d'un des camps dans l'autre, subsistent aussi à l'égard des médecins. Les médecins peuvent, suivant les circonstances, faire des observations, dont la communication à l'ennemi peut être nuisible à l'armée qu'ils quittent, ou utile à l'armée auprès de laquelle ils se rendent. Eviter ce danger est donc une tâche imposée obligatoirement au commandant de l'armée, malgré la convention de Genève. Pendant la guerre franco-allemande, les médecins de l'armée ennemie qui en ont exprimé le désir ont été renvoyés auprès de l'armée à laquelle ils appartenaient; mais ils ont dû faire un détour par la Suisse ou la Belgique et n'ont point été conduite directement aux avant-postes les plus rapprochés. La fixation du moment et de la voie doit être laissée aux commandants militaires. Mais ce qu'il faut maintenir, c'est que ce moment du retour ne soit pas retardé outre mesure, et que dans l'intervalle les médecins soient convenablement traités et laissés libres autant que possible. De nombreuses et sérieuses plaintes ont été formulées pendant la dernière guerre au sujet de détours exagérés ou même de mauvais traitements subis par des médecins.

588 bis.

Les puissances belligérantes prendront des mesures pour assurer aux personnes neutralisées, qui tomberaient entre les mains de l'armée en uemie, la jouissance intégrale de leur traitement.

1. 2e art. additionnel de 1868. Cette disposition a été rédigée par des médecins. Il n'y a pas de motifs juridiques pour allouer aux médecins ennemis la même solde qu'ils auraient touchée dans leur patrie, sinon on arriverait à cette conséquence absurde qu'un état pourrait être tenu de payer aux médecins ennemis une solde plus forte qu'à ses propres médecins. On devrait adopter

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