LIVRE VIII. -T- LA GUERRE
tion enuemie, et les personnes dont les autorités militaires se sont emparées à titre d'otages, sont traités de la même façon que les prisonniers de guerre. Cependant le but qu'on se propose en recevant ou en prenant des otages, peut obliger envers ces derniers à des mesures plus ou moins sévères et à une réclusion plus complète.
1. Instr. amer. 54. Un gouvernement donne parfois (art. 426) des otages pendant la guerre, lorsqu'il s'est engagé à faire telle ou telle chose ; à payer, par exemple, une contribution de guerre, à rendre une place, etc. Il en prend aussi parfois, par exemple, pour avoir une garantie du maintien de Tordre dans une ville on contrée conquise. On prend, de préférence, pour otages des personnes influentes, afin de profiter de l'ascendant de ces personnes sur la population et de la considération dont elles jouissent dans le pays. Les otages de cette catégorie doivent être traités avec les mêmes égards que les otages remis lors de la conelusion d'un traité ; on prendra seulement quelques précautions de plus pour les empêcher de s'enfuir.
2. Une nouvelle application peu recommandante du système des otages a été faite pendant la guerre de 1870-71 entre la France et l'Allemagne. Pour assurer les transports par chemin de fer, les troupes allemandes obligèrent fréquemment les notables des provinces françaises occupées à monter avec elles dans les trains. Ce mode de procéder est d'autant plus critiquable, qu'il compromet la vie de citoyens paisibles, sans qu'il y ait faute de leur part, et de plus, sans procurer un sérieux accroissement de sûreté. Les fanatiques qui enlevaient les rails ou cherchaient à empêcher la circulation sur les voies ferrées tenaient peu de compte de la vie de notables qui étaient parfois pour eux un objet de haine. Cette conduite n'est excusable qu'à titre de représailles et en cas de nécessité absolue. V. Rolin Jaquemyns, Revue de Droit intenu de Gand, II, 338.
Les prisonniers de guerre ne sont pas des prisonniers criminels ; ils ne peuvent être ni maltraités, ni contraints de faire des actes contraires à leur dignité.
1. Instr. amer. 56, 75. Les citoyens ennemis ont agi légalement en prenant part à la guerre, car ils marchaient avec l'autorisation et sur l'ordre de leur gouvernement. Ils ne peuvent donc être poursuivis criminellement par le vainqueur. Ils sont prisonniers pour cause politique et militaire; ils ne le sont pas pour un acte contraire aux lois pénales. Il est non-seulement barbare, cruel, indigne d'un état civilisé, de maltraiter les prisonniers de guerre, mais cela constitue une violation du droit, car toute violence injuste exercée contre autrui est contraire au droit. .
2. Il faut quelquefois,* déjà pendant le transport, défendre les prisonniers de guerre contre les injures de la populace. Us doivent ensuite être» si possible, dirigés sur des places fortes et non pas enfermés dans des prisons. Les soldats
français faits prisonniers par les Russes, en 1812 et 1813, furent transportés en Sibérie comme des criminels ; mais cette mesure, qui pouvait alors se justifier par quelques précédents, serait aujourd'hui réprouvée par le monde civilisé tout entier. L'opinion publique blâme également la conduite d'un des états du Sud qui, pendant la guerre civile américaine, fit enfermer des soldats de l'Union dans une prison où ils manquaient d'air et de nourriture, et dans laquelle ils étaient l'objet des plus mauvais traitements. Pendant la guerre franco-allemande, les prisonniers français tombés au pouvoir des Allemands étaient, à la fin de 1870, au nombre inconnu dans les annales de la guerre de 11,160 officiers et 333,885 hommes, tandis que le chiffre des prisonniers allemands en France était de quelques milliers d'hommes à peine. Il y a lieu de signaler cependant le fait que les prisonniers allemands se sont fréquemment plaints de mauvais traitements et d'injures de la part de la foule, tandis que les prisonniers français ont été respectés en Allemagne. D'autre part, les prescriptions françaises, en ce qui concerne le service, étaient plus favorables aux prisonniers que les prescriptions allemandes. Une solde plus élevée leur était allouée en France. V. à ce sujet la correspondance échangée entre le comte de Bismark (4 octobre 1870) et le comte de Chaudordy, ministre des affaires étrangères de la délégation du Gouvernement de la défense nationale (28 octobre 1870). Il convient de mentionner que les sentiments d'humanité des classes élevées se sont émus, et que de sérieux efforts ont été faits pour adoucir la position des prisonniers de guerre. Des associations s'étaient fondées, à Bàle en particulier, pour servir d'intermédiaires entre les prisonniers et leurs familles, transmettre les correspondances et provoquer des allégements à leur sort. Les gouvernements appuyèrent ces efforts, pour autant que l'ordre et la sûreté n'eurent pas à en souffrir.
Ceux qui, avant d'avoir été faits prisonniers de guerre, étaient poursuivis pour un crime ou délit dans l'état qui les a capturés, peuvent plus tard être poursuivis et punis par les tribunaux.
1. Instr. amer. 59. Le fait qu'un individu est prisonnier de guerre n'empêche pas qu'il ne puisse être poursuivi pour crimes ou délits commis avant la guerre. Lorsqu'une personne qui avait volé ou s'était rendue coupable d'abus de confiance, s'engage dans l'armée ennemie, puis est capturée par l'état où elle a commis son crime, ello sera livrée aux tribunaux criminels, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa qualité de prisonnier de guerre.
Les prisonniers de guerre ne sont pas prisonnière de la personne h laquelle ils se sont rendus, mais de l'état. Ils ne peuvent donc pas être mis en liberté ou rançonnés par cette personne. L'état seul peut les mettre en liberté.