‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 218 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

1. Instr. amer. 74. Faire des prisonniers, c'est, pour l'état, un moyen de faire la guerre; ce n'est pas une occasion pour les particuliers de faire des prouesses ou de réaliser un bénéfice. On fait des prisonniers pour atteindre les divers buts politiques que l'état se propose en faisant la guerre, et non pour satisfaire des intérêts et des passions privées. L'état seul peut donc disposer des prisonniers; ils doivent être livrés à l'administration de l'armée, et celle-ci décide de leur sort conformément aux instructions qu'elle a reçues.

Les prisonniers de guerre peuvent être internés dans une forteresse, ville ou autre lieu, et môme être enfermés dans des prisons si cela paraît nécessaire et si la sûreté de l'état l'exige.

1. Instr. amer. 75. L'internement ne doit jamais avoir pour but de faire souffrir les prisonniers; on veut par là, pour des motifs politiques ou militaires, les empêcher de prendre part à la lutte et obtenir une paix plus prompte et plus favorable. Les officiers qui s'engagent sur parole à ne pas chercher à s'enfuir, reçoivent souvent l'autorisation de se rendre dans une ville de leur choix et même de circuler librement dans les environs du lieu qu'ils ont désigné. La réclusion dans une prison est une mesure extrême ; on ne l'appliquera guère que contre les prisonniers qui ont essayé de s'enfuir. Art. 601, Rem.

Chaque état est tenu de pourvoir à la nourriture et à l'entretien des prisonniers de guerre, et de leur faire donner les soins que réclame leur tante.

1. V. art. 601, Rem. Les lois ou usages du pays déterminent le genre de nourriture à donner aux prisonniers.

Lorsque les prisonniers peuvent pourvoir eux-mêmes à leur entretien, l'état est déchargé de ce soin.

1. Ils peuvent employer à cela l'argent qu'ils avaient sur eux ou faire usage de leur crédit. L'état est obligé de les entretenir, parce qu'il n'a pas sur eux un droit de vie et de mort et qu'il est obligé de subvenir aux besoins des prisonniers, lorsque ceux-ci ne peuvent le faire eux-mêmes.

Les prisonnière de guerre doivent se soumettre à toutes les

mesures de sûreté prises à leur égard par l'état auquel ils ont rendu les armes.

1 . Ils peuvent réclamer, auprès des autorités supérieures, contre les mesures vexatoires ou inconvenantes prises contre eux et demander des améliorations à leur sort. Mais on ne peut tolérer de résistance de leur part; toute tentative séditieuse doit être réprimée sans retard, afin d'éviter à l'état de graves dangers ou un préjudice considérable.

Ils peuvent être astreints à des travaux proportiopnés à leur grade et à leur position sociale, mais ils ne peuvent jamais être contraints à prendre les armes contre leur patrie, ou à donner des renseignements qui pourraient compromettre les intérêts de leur gouvernement.

1. Instr. amer. 76, 80. L'état astreint les prisonniers à des travaux honorables et conformes à leur grade, pour se rembourser des dépenses faites pour leur entretien. Ce n'est pas une pénalité, c'est un dédommagement. La bona /ide*, que les états se doivent les uns aux autres, exige que Ton ne réclame des prisonniers rien de déshonnête ou d'indigne; il serait indigne, par exemple, de les conduire au combat contre leur patrie et de les faire servir contre leurs concitoyens et leurs frères d'armes. On peut cependant les employer à construire des fortifications pendant que la lutte est encore éloignée, ces travaux ne constituant pas une participation directe et immédiate aux hostilités. V. l'art. 576.

Le prisonnier qui prend la fuite peut être tué pendant la poursuite; mais, s'il est repris, il ne peut être puni pour sa tentative de fuite.

1. Instr. amer. C'est un malheur d'être fait prisonnier de guerre; ce n'est pas un crime de chercher à recouvrer sa liberté et à échapper à une humiliation.

2. Les prisonniers qui prennent la fuite peuvent être poursuivis les armes à la main. Si leurs efforts n'aboutissent pas et qu'ils soient repris, on est autorisé à les surveiller plus sévèrement et même à les incarcérer; mais on ne saurait punir criminellement des gens qui n'ont commis aucun acte coupable et qui ont simplement cherché à recouvrer leur liberté perdue, sans contrevenir aux lois de la morale et de l'honneur militaire.

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