LIVRK VIII. — LA GUERRE
On peut punir militairement les conjurations organisées entre les prisonniers pour recouvrer leur liberté, ou les complots formés entre eux contre les autorités existantes. On pourra même, dans les cas graves, prononcer la peine de mort contre les coupables.
1. Instr. amer. 77. Les prisonniers de guerre sont des ennemis qui ont dû se soumettre à une force supérieure. Tout soulèvement général des prisonniers offre un danger extrême, et on pourra, pour l'éviter, recourir aux moyens qu'autorisent les lois militaires et pénales. Lorsqu'on cerne les prisonniers révoltés et qu'on les menace de faire feu, la guerre recommence ; c'est une mesure militaire ou, si Ton veut, de police ; ce n'est pas une mesure judiciaire. Mais le danger des conjurations et des révoltes justifie l'intervention des tribunaux criminels.
Lorsque des prisonniers de guerre parviennent à s'échapper isolément ou en commun, reprennent les armes et tombent encore une fois au pouvoir de l'ennemi, ils ne peuvent pas être punis pour avoir pris autrefois la fuite.
1. Instr. amer. 78. Ils peuvent, il est vrai, être soumis à une surveillance plus rigoureuse. Art. 604.
Les états belligérants peuvent, s'ils le jugent convenable, procéder à l'échange des prisonniers de guerre; mais, à moins de traité spécial, ils n'y sont point tenus. Les conventions conclues antérieurement sur cet objet cessent d'être obligatoires, si l'autre contractant ne les a pas respectées.
i. Instr. amer. 109. Les belligérants ont souvent tous deux intérêt à échanger leurs prisonniers respectifs, surtout lorsque la guerre dure longtemps. Ils se déchargent ainsi des frais d'entretien et de surveillance et ne subissent aucune perte; car les avantages qui résultent de la possession d'un certain nombre de prisonniers n'existent que si on a soi-même plus de prisonniers que son adversaire. Si leur nombre est à peu près égal, les avantages se compensent et les inconvénients subsistent seuls. Mais aucun état ne peut être contraint à échanger les prisonniers; il faut que les deux parties se mettent d'accord pour que l'échange puisse avoir lieu.
A moins de conventions contraires, on doit admettre qu'à égalité de grade, l'échange a lieu homme contre homme, blessé contre blessé, et que les prisonniers échangés ne participeront plus comme soldats à la guerre engagée.
1. Instr. amer. 105. Le principe de la parité est le plus naturel, parce qu'il n'est pas pratique de vouloir tenir compte de nuances plus fines et souvent très-discutables. On doit donc considérer comme égaux les officiers de la ligne et ceux de la réserve, et ne pas faire de différence entre les soldats des différentes armes. Le traité peut .fixer un délai pendant lequel les prisonniers libérés ne pourront prendre part à la lutte; l'usage est que les prisonniers ne doivent pas prendre les armes pendant la guerre engagée à l'époque de leur libération et, dans le doute, on doit présumer que c'est ce o^u'ont voulu les parties.
On pourra convenir d'échanger les prisonnière de rang supérieur, à défaut de prisonniers d'un grade égal, contre un certain nombre de prisonniers de grade inférieur.
1. Instr. amer. 106. Cette estimation est souvent arbitraire; mais elle est inévitable, si Ton veut conserver le principe de la parité des échanges. Les questions de détail sont, en général, réglées par des cartels dont conviennent les chefs des armées belligérantes.
C'est un devoir d'honneur pour les prisonniers de guerre d'indiquer leurs rang et grade véritables, et de ne pas se donner un rang inférieur pour assurer un avantage ï leur pays lors de l'échange des prisonniers, ou un rang supérieur pour être mieux traités pendant leur captivité. Les contrevenants pourront être punis, et on pourra refuser de les échanger.
1. Instr. amer. 107. L'ennemi a le droit de punir disciplinairement ou judiciairement les fraudes de ce genre. L'autorité militaire dont les coupables relevaient avant d'avoir été faits prisonniers, peut aussi, après leur mise en liberté, les rendre responsables de leurs actes et leur infliger une peine; mais elle n'aura, en général, l'occasion de le faire que si le coupable avait indiqué un grade supérieur à celui qu'il possédait réellement*