‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 220 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

On peut compenser la différence du nombre des prisonniers par le paiement d'une somme d'argent ou par d'autres contre-prestations. Mais ces arrangements doivent dans le doute être ratifiés par les autorités supérieures des deux états.

1. Instr. amer. 108. Les compensations dont il est fait mention ci-dessus peuvent consister en vivres ou effets d'habillement plus encore qu'en argent.

Le terme d' € autorités supérieures » ne désigne, du reste, pas seulement le gouvernement; il peut s'appliquer aussi aux commandants en chef des armées respectives.

Les prisonniers de guerre peuvent, suivant les circonstances, être mis en liberté sur parole.

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