Instr. amer
Le fait de donner sa parole, bien qu'individuel, n'est pas un acte purement privé ; il rentre dans le domaine du droit public.
1. Instr. amer. 121. Le prisonnier donne sa parole comme individu et n'engage que son honneur personnel ; son acte porte en cela un caractère purement individuel; il n'est cependant pas une affaire privée, puisqu'il ne peut être le fait que d'un prisonnier de guerre, c'est-à-dire d'une personne se trouvant placée dans certaines conditions spéciales prévues par le droit international et les lois de la guerre. L'acte d'engager sa parole a donc, dans ce sens, plus de portée qu'un simple acte privé; son caractère public résulte surtout du fait que l'état accepte la déclaration du prisonnier et le met en liberté.
2. La signature de l'officier sur un registre ad hoc est destinée à fournir la preuve de l'engagement.
Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être forcés de s'engager sur parole à faire ou à ne pas faire quelque chose, et aucun gouvernement n'est tenu de mettre en libellé ceux qui lui ont donné leur parole. Mais chacun des états belligérants peut, par une loi générale, déclarer si et sous quelles conditions il mettra les prisonniers en liberté sur parole.
1. Instr. amer. 132, 133. Les mêmes principes seront applicables au cas où Ton accorderait une liberté relative aux prisonniers qui s'engagent, sur parole, à ne pas chercher à s'enfuir. On peut, par exemple, accorder à un officier prisonnier le droit de vivre comme il l'entend dans une ville donnée, à condition qu'il s'engage sur l'honneur à ne pas quitter la contrée. S'il refuse de donner sa parole, on aura le droit de le surveiller plus rigoureusement.
Les soldats ne pourront s'engager sur l'honneur que par l'intermédiaire de leurs officiers , et ceux-ci seulement avec l'autorisation de celui d'entre eux qui possède le grade le plus élevé.
1. Instr. amer. 126, 127. Comme toute cette question a un caractère essentiellement militaire et politique, il faut le consentement de l'officier qui commande la troupe et, à défaut de celui-ci, d'un autre officier de la même armée. S'il n'y a pas d'officiers, on pourra néanmoins mettre les soldats en liberté sur parole. L'honneur des soldats ne dépend pas de la présence de leurs officiers. Celui qui a confiance en la sincérité du serment des simples soldats peut aussi se fier à leur parole. Mais la parole d'honneur n'est en usage qu'entre les personnes appartenant aux classes plus élevées de la société, et c'est seulement dans ce sens qu'on hésite parfois à mettre de simples soldats en liberté sur parole.
La mise en liberté sur parole pendant la bataille est inadmissible et ne saurait avoir d'effets.
1. Instr. amer. 128. Un corps d'armée, un régiment peuvent se rendre pendant la bataille ; mais les mettre immédiatement après en liberté, sur parole, serait contraire aux usages de la guerre. Le statut américain va encore plus loin ; il n'admet pas, même après la bataille, la mise en liberté sur parole