LIVRE VIII. — LA GUERRE
«l'un corps de troupes entier ou la libération générale d'un grand nombre de prisonniers auxquels on annonce simplement qu'ils sont mis en liberté sur parole. Il faut toujours un acte personnel et individuel de la part de chaque prisonnier.
En donnant sa parole, le prisonnier déclare qu il ne combattra plus pendant la guerre engagée, au moment de sa libération, contre l'état qui le met en liberté, à moins qu'un autre prisonnier ne vienne plus tard à être échangé contre lui, auquel cas on appliquera les principes de rechange des prisonniers de guerre.
1. Instr. amer. 130. Les belligérants peuvent également stipuler, lors de réchange des prisonniers, qu'ils ne devront pas servir pendant la durée de la guerre; cette clause peut même être sous-entendue par les parties. V. art. 612. Mais on peut aussi s'entendre sur d'autres bases, et accorder aux prisonniers échangés la faculté de rentrer dans l'armée et de prendre de nouveau part à la lutte.
Cet engagement se rapporte seulement à la participation active du prisonnier aux opérations militaires dirigées contre la puissance qui Ta libéré ou contre les alliés de celle-ci ; la personne mise en liberté pourra donc servir à l'intérieur, entrer au service civil ou diplomatique de sa patrie et combattre contre d'autres ennemis de son pays.
1. Instr. amer. 130. Le prisonnier ne manque à la parole donnée et n'abuse de sa liberté que s'il prend les armes, pendant la durée de la guerre, contre l'état dont il a été le prisonnier. Les officiers mis en liberté sur parole peuvent, par contre, être employés à l'instruction des recrues, à des travaux de fortification ou de bureau, sans qu'on puisse considérer ces actes comme une violation de la parole donnée.
L'officier qui, violant sa parole, prend les armes contre l'état qui l'a libéré, peut, s'il est repris, être puni militairement, et même être condamné à mort pour avoir forfait à l'honneur.
1. Instr. amer. 130. L'acte ci-dessus est un délit fort grave, non-seulement contre l'état qui a mis le coupable en liberté, mais aussi contre l'honneur des troupes auxquelles le délinquant appartient. Les officiers traîtres à leur parole
Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être forcés de s'engager sur parole à faire ou à ne pas faire quelque chose, et aucun gouvernement n'est tenu de mettre en liberté ceux qui lui ont donné leur parole. Mais chacun des états belligérants peut, par une loi générale, déclarer si et sous quelles conditions il mettra les prisonniers en liberté sur parole.
1. Instr. amer. 132, 133. Les mêmes principes seront applicables au cas où l'on accorderait une liberté relative aux prisonniers qui s'engagent, sur parole, à ne pas chercher à s'enfuir. On peut, par exemple, accorder à un officier prisonnier le droit de vivre comme il l'entend dans une ville donnée, à condition qu'il s'engage sur l'honneur à ne pas quitter la contrée. S'il refuse de donner sa parole, on aura le droit de le surveiller plus rigoureusement.
Les soldats ne pourront s'engager sur l'honneur que par l'intermédiaire de leurs officiers , et ceux-ci seulement avec l'autorisation de celui d'entre eux qui possède le grade le plus élevé.
1. Instr. amer. 126, 127. Comme toute cette question a un caractère essentiellement militaire et politique, il faut le consentement de l'officier qui commande la troupe et, à défaut de celui-ci, d'un autre officier de la même armée. S'il n'y a pas d'officiers, on pourra néanmoins mettre les soldats en liberté sur parole. L'honneur des soldats ne dépend pas de la présence de leurs officiers. Celui qui a confiance en la sincérité du serment des simples soldats peut aussi se fier à leur parole. Mais la parole d'honneur n'est en usage qu'entre les personnes appartenant aux classes plus élevées de la société, et c'est seulement dans ce sens qu'on hésite parfois à mettre de simples soldats en liberté sur parole.
La mise en liberté sur parole pendant la bataille est inadmissible et ne saurait avoir d'effets.
1. Instr. amer. 128. Un corps d'armée, un régiment peuvent se rendre pendant la bataille ; mais les mettre immédiatement après en liberté, sur parole, serait contraire aux usages de la guerre. Le statut américain va encore plus loin ; il n'admet pas, même après la bataille, la mise en liberté sur parole