LIVRK VIII. — LA GUERRE
«l'un corps de troupes entier ou la libération générale d'un grand nombre de prisonniers auxquels on annonce simplement qu'ils sont mis en liberté sur parole. Il faut toujours un acte personnel et individuel de la part de chaque prisonnier.
En donnant sa parole, le prisonnier déclare qu il ne combattra plus pendant la guerre engagée, au moment de sa libération, contre l'état qui le met en liberté, à moins qu'un autre prisonnier ne vienne plus tard à être échangé contre lui, auquel cas on appliquera les principes de rechange des prisonniers de guerre.
1. Instr. amer. 130. Les belligérants peuvent également stipuler, lors de l'échange des prisonniers, qu'ils ne devront pas servir pendant la durée de la guerre; cette clause peut même être sous-entendue par les parties. V. art. 612. Mais on peut aussi s'entendre sur d'autres bases, et accorder aux prisonniers échangés la faculté de rentrer dans l'armée et de prendre de nouveau part à la lutte.
Cet engagement se rapporte seulement à la participation active du prisonnier aux opérations militaires dirigées contre la puissance qui Ta libéré ou contre les alliés de celle-ci; la personne mise en liberté pourra donc servir à l'intérieur, entrer au service civil ou diplomatique de sa patrie et combattre contre d'autres ennemis de son pays.
1. Instr. amer. 130. Le prisonnier ne manque à la parole donnée et n'abuse de sa liberté que s'il prend les armes, pendant la durée de la guerre, contre l'état dont il a été le prisonnier. Les officiers mis en liberté sur parole peuvent, par contre, être employés à l'instruction des recrues, à des travaux de fortification ou de bureau, sans qu'on puisse considérer ces actes comme une violation de la parole donnée.
L'officier qui, violant sa parole, prend les armes contre l'état qui l'a libéré, peut, s'il est repris, être puni militairement, et même être condamné à mort pour avoir forfait i\ l'honneur.
1. Instr. amer. 130. L'acte ci-dessus est un délit fort grave, non-seulement contre l'état qui a mis le coupable en liberté, mais aussi contre l'honneur des troupes auxquelles le délinquant appartient. Les officiers traîtres à leur parole
peuvent donc, s'ils sont repris, être traduits devant un conseil de guerre et condamnés à mort. Si la guerre cesse, ils ne peuvent plus être poursuivis et punis; on ne peut plus, une fois la paix rétablie, donner aux lois de la guerre un effet rétroactif.
Lorsque le gouvernement dont dépend l'officier mis en liberté sur parole refuse de ratifier les promesses de l'officier, ce dernier est tenu de se constituer de nouveau prisonnier. Si l'ennemi refuse de le recevoir à titre de prisonnier de guerre, il est libéré de plein droit et sans conditions.
i. L'officier ne peut pas, sous prétexte que son gouvernement ne ratifie pas les engagements contractés par lui, 8e considérer comme libre et reprendre dans Tannée sa position antérieure ; il doit, au contraire, puisque sa libération est nulle, se constituer de nouveau prisonnier et se rendre auprès de l'ennemi. Ce dernier peut seul lui rendre la liberté; la prendre lui-même, constituerait une violation de la parole donnée.
2. Le comte Bismark réclama, le 14 décembre 1870, contre le fait qu'un certain nombre d'officiers français, n'avaient pas tenu la parole donnée et avaient été admis dans l'armée française par le Gouvernement de la défense nationale. (Statsarchiv, 4422.) Ce fut seulement après la chute de la dictature Qambetta que ce .mode de procéder put être publiquement blâmé au sein de l'Assemblée nationale française.