LIVKK VIII. — LA GUERRE
1. Instr. amer. 88. La pénalité sévère appliquée au crime d'espionnage s'explique par les dangers que présentent les espions, par le déshonneur qui s'attache à leur métier, et non pas parce qu'ils professent des opinions criminelles. En agissant au nom de leur gouvernement, les espions peuvent être de bonne foi et croire remplir un devoir patriotique. La peine de mort doit servir à les effrayer, et il est même d'usage de les pendre ignominieusement. Cette peine ne doit cependant être appliquée que dans les cas les plus dangereux ; elle serait, le plus souvent, hors de toute proportion avec le crime. L'usage est devenu moins barbare, et l'on se contente le plus souvent de les condamner à la réclusion ou à d'autres peines analogues. Un cas resté célèbre est l'exécution de l'adjudant général André, de l'armée royale anglaise. Cet officier fut condamné à mort par un tribunal américain pendant la guerre de l'Indépendance des États-Unis; il avait en vain supplié qu'on l'exécutât comme il convenait à un soldat, et les généraux anglais ne purent obtenir qu'il ne fut pas pendu. Phillimore, III, 183 et suiv.
2. Les prescriptions de l'autorité militaire allemande, en date des 16 et 19 août 1870, d'après lesquelles les espions, faux guides, traîtres et autres individus dangereux pour la sûreté de l'armée, étaient menacés de la peine de mort, ont été beaucoup blâmées. La menace de mort n'est guère évitable, mais ne doit cependant être appliquée que dans les cas où la culpabilité est réellement grave. V. Roiin Jaquemyns, Revue de Droit intern. de Gand, II, p. 669.
Est considéré comme espion celui qui se glisse secrètement ou sous de faux prétextes dans les lignes de l'armée, pour y recueillir des renseignements utiles à l'ennemi et les communiquer à ce dernier.
1. Inst. amer. 88. Celui qui se rend ouvertement chez l'ennemi pour y recueillir des renseignements peut être un traître, mais il n'est pas un espion. Ce qui fait de l'espionnage un métier odieux et déshonorant, ce sont précisément les manœuvres secrètes et les prétextes mensongers. — Les recherches faites, avant l'ouverture de la guerre, sur les armements de l'ennemi ou sur ses places fortes, peuvent être poursuivies par les tribunaux de police; mais on ne peut les considérer comme des actes d'espionnage et les punir militairement. Il n'y a d'espions qu'en temps de guerre; et, même alors, il faut se garder de présumer trop facilement l'espionnage. Dans la guerre de 1866, les Allemands du Sud voyaient des espions de tous les côtés, et une foule de personnes innocentes ont subi les conséquences fâcheuses de cette monomanie. Il en a été de même en France en 1870, à l'égard des particuliers allemands et même neutres.
Les troupes envoyées en reconnaissance et les militaires qui,
sans chercher à déguiser leur nationalité, pénètrent dans les lignes ennemies pour y recueillir des renseignements sur la position et les forces de l'ennemi, peuvent être faits prisonniers, mais ne peuvent être considérés comme espions.
1. On a parfaitement le droit d'envoyer des patrouilles reconnaître le terrain, et tous les belligérants usent de ce moyen. On peut également se servir, pour cela, de soldats qui connaissent les lieux, et on a vu les chefs eux-mêmes pousser, avant la bataille, une reconnaissance du côte des lignes ennemies. Le but est ici encore de chercher à découvrir les côtés faibles ou forts de la position ennemie. Les reconnaissances ne sont pas moins dangereuses que renvoi d'espions; mais, comme elles font elles-mêmes partie des opérations militaires, l'ennemi n'a pas le droit de recourir aux lois pénales pour les empêcher.
Celui qui communique à l'ennemi les renseignements qu'il a reçus par des voies légales et des moyens licites sur les opérarations militaires et la position de l'armée, se rend coupable de trahison, et peut dans les cas graves être puni de mort.
1. Instr. amer. 89, 90. Lorsqu'un officier ou un employé civil communique à l'ennemi les plans de campagne qui lui ont été confiés, ou lorsque les habitants d'une ville ou d'une forteresse entretiennent des intelligences avec les chefs ennemis, ces actes peuvent être considérés comme le crime ordinaire de trahison et punis conformément aux lois pénales ordinaires. Mais un acte que la loi pénale n'a pas prévu peut, à cause des dangers qu'il offre, entraîner l'application de peines militaires. Le traître peut être citoyen de l'état ennemi et agir par dévouement patriotique. Il court cependant le risque d'être arrêté par les autorités du lieu où il se trouve et d'être fusillé, après avoir passé devant un conseil de guerre. Il ne lui sert à rien d'opposer que le conseil de guerre n'est pas souverain du pays et que les troupes occupent la localité à titre provisoire. — Les conseils de guerre ne peuvent, d'un autre côté, prononcer une pénalité que si les renseignements défavorables transmis à l'ennemi l'ont été par une personne habitant le territoire provisoirement occupé ; ils sont incompétents lorsque les communications ont été faites à l'ennemi après que l'occupation a cessé.
Sera également puni comme traître celui qui envoie, d'un lieu occupé par l'ennemi, des avis à l'armée ou au gouvernement de son propre pays, dans l'intention de nuire à l'armée occupante.
1. Instr. amer. 92. Y. art. 631 Rem. L'extension de la notion de trahison aux cas de cette catégorie ne peut être justifiée que par la nécessité de pourvoir à