LIVRE VIII. — LA GUERRE
tombent entre les mains des troupes, être punis militairement et môme être condamnés à mort.
1. Instr. amer. 84. Le même crime est souvent punissable, à la fois, d'après les lois pénales ordinaires et d'après les lois de la guerre. Lorsque les habitants d'une localité sont sommés par les autorités militaires de se lever en masse pour repousser en commun l'ennemi et que, dans la lutte, ils font usage de la force, leurs actes sont la conséquence naturelle des ordres qu'ils ont reçus. Mais si ces mêmes habitants surprennent les soldats logés chez eux, les maltraitent et les mettent à mort ; ou si un corps de partisans, se faisant passer pour une troupe régulière, commet des exactions ; ou encore si des femmes, fanatisées par les prêtres, versent de l'eau bouillante sur les ennemis, on devra punir militairement ces actes. Leurs auteurs ont peut-être agi par patriotisme, mais on ne saurait tolérer une manière d'agir aussi dangereuse et aussi contraire aux usages reçus dans les armées civilisées.
Seront également traduits devant les conseils de guerre et pourront être punis de mort, les maraudeurs qui se glissent derrière les troupes pour chercher à faire du butin.
1. Les armées sont toujours suivies par une foule de voleurs audacieux qui s'abattent, comme des nuées de corbeaux, sur les champs de bataille et y commettent des abominations dont la plume ne saurait donner une idée. Ces * maraudeurs dépouillent les cadavres et assassinent les blessés pour les voler. Pour s'en débarrasser, on n'a d'autre ressource qu'une bonne police militaire* et une justice sévère et expéditive.
Pourront également être traduits dcvaiït un conseil de guerre et punis de mort, les particuliers qui prennent les armes contre les troupes d'occupation ou contre les autorités militaires du pays.
1. Inutr. amer. 85. Les révoltes de cette catégorie peuvent être considérées comme un épisode de la guerre et n'offrir rien de spécial; on peut aussi, à cause de leur gravité, les réprimer militairement et faire passer les coupables devant les conseils de guerre. On sera autorisé à le faire lorsque toute la population d'une ville ou d'une contrée tenterait de se soulever contre l'armée occupante ; les révoltés, nous l'avons déjà démontré, ne peuvent pas opposer qu'ils n'ont pas à reconnaître les ordres donnés par d'autres que par leurs autorités régulières. En guerre, on doit se soumettre à celui qui possède de fait le pouvoir. C'est à ce titre que le duc de Wellington menaça, en 1814, de brûler plusieurs villages français et de faire pendre les habitants, s'ils venaient en aide aux francs-tireurs. (Droop, p. 713.)
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Les communes et les particuliers gui facilitent l'exécution des crimes de guerre prévus dans les articles précédents ou ne les empochent pas, peuvent, selon la gravité du danger, être punis et rendus pécuniairement responsables de tous les dommages.
1. Pendant la guerre franco-allemande, cette règle a été appliquée sur une grande échelle. Les premières proclamations allemandes des 16 et 19 août 1870 allaient trop loin dans les menaces adressées aux communes. Des amendes exagérées étaient imposées à la fois à la commune d'origine du coupable, et à la commune sur le territoire de laquelle le crime avait été commis. V. Rolin Jacquemyns, II, p. 669. Bluntschli, dans les Jarbûcher d'Holzendorff, I, 200.