‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 249 sur 309 · LIVRE VIII. — LA (JUERRK · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA (JUERRK

de réserves spéciales, une amnistie, c'est-à-dire qu'aucune poursuite ne sera plus admise à l'occasion des dommages causés pendant la guerre par les ressortissants d'un des états belligérants aux ressortissants de l'autre.

1. V amnistie est nécessaire pour consolider et affermir la paix. Si Ton permettait de continuer la lutte devant les tribunaux, on pourrait toujours craindre que les parties n'eussent de nouveau recours aux armes et que la guerre ne recommençât avec toutes ses horreurs. Les demandes seraient, il est vrai, dirigées contre certaines personnes qu'on accuserait d'avoir causé un préjudice pécuniaire ou commis un délit ; mais derrière ces personnes se trouverait toujours l'état pour lequel elles ont combattu. Plus la guerre aurait été violente, plus aussi ces plaintes seraient nombreuses. L'amnistie jette le manteau de l'oubli sur ces luttes et sur ces plaintes. Elle est expressément réservée dans beaucoup de traités ; elle est sous-entendue dans d'autres. Ex. : congrès de Vienne de 1815, art. XI. c Amnistie générale en Pologne. Il y aura amnistie « pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque « rang, sexe ou condition qu'il puissent être. » — Art. XXII. « Amnistie gé- « nérale en Saxe. Aucun, individu domicilié dans les provinces qui se trouvent « sous la domination de S. M le roi de Saxe ne pourra, nen plus qu'aucun in- < dividu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domi- « nation de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses « biens, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, « ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part « qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événements qui ont « eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue € à Paris le 30 mai 1814. »

2. Les amnisties qui ont pour effet de restreindre d'une manière notable l'application des règles du droit commun sont la conséquence du principe que la guerre est un fait exceptionnel et que la paix est un besoin pour tous. On ne devra donc pas étendre l'amnistie aux plaintes ou demandes qui ne se rattachent pas à la guerre, et dont l'admission ne compromet point la consolidation de la paix. Rentrent dans cette catégorie :

a). Les actions civiles résultant de contrats privés, par exemple, les conventions conclues pendant la guerre pour la livraison d'armes ou de marchandises, les prêts d'argent, le rachat de prisonniers ;

b). Les actions civiles résultant de conventions conclues avant la guerre ;

c). Les actions civiles ou pénales dont la cause est indépendante de la guerre ou des opérations militaires, et qui ne résultent pas d'actes d'hostilité provoqués par la guerre.

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