V. Wheaton, Intern. Law, § 544. Heffter, §§ 180 et
L'amnistie comprend dans la règle tous les actes coupables, — blessures, homicides, violences, pillages, atteintes à la propriété, — commis par des soldats pendant la guerre, et qui n'ont pas été
réprimés conformément aux lois militaires avant la conclusion de la paix.
1. L'ordre public peut souffrir de ce que les coupables comptent sur l'amnistie future. Les particuliers n'ont presque pas d'autre garantie que celles offertes par la discipline militaire et les conseils de guerre. La peine prononcée par les conseils de guerre n'est pas supprimée par la conclusion de la paix. L'amnistie s'étend aussi en général aux personnes qui, sans faire partie de l'armée, ont commis des actes coupables, surexcitées par le fanatisme et l'esprit de parti.
L'amnistie ne sera pas applicable aux particuliers ou soldats qui auront commis pendant la guerre des actes que ne tolèrent ou n'excusent point les lois ou usages de la guerre, pourvu toutefois que l'état considère ces actes comme des crimes communs et autorise les poursuites contre ses ressortissants.
1. L'amnistie s'étend dans la pratique beaucoup plus loin que sa cause ne l'exigerait. Il n'existe pas en droit de motif de ne pas punir le vol ou l'incendie, lorsque l'état auquel les criminels appartiennent les déclare non excusables, et reconnaît qu'en punissant les coupables on ne compromet en aucune façon la paix. Cette extension insolite de l'amnistie s'explique en partie par la théorie erronée que la guerre est la négation de tous les droits de l'ennemi, et que les belligérants retournent au soi-disant état de nature. Aujourd'hui le droit international reconnaît que le droit subsiste malgré la guerre; on devrait donc pourvoir plus efficacement à la répression des crimes communs, et protéger avec plus de soin la personne et les biens des citoyens.
L'amnistie ne s'étend pas aux dommages ou délits antérieurs à la guerre et étrangers à la cause de la guerre, ni aux délits commis pendant la guerre sur territoire neutre par les ressortissants d'un des états belligérants au préjudice de ceux de l'autre.
1. Dans le premier cas, les auteurs n'ont pas pour excuse la surexcitation bien naturelle provoquée par la guerre. S'il a fallu, par suite de l'ouverture des hostilités, suspendre les poursuites contre les voleurs, les escrocs ou les assassins, on pourra toujours les reprendre après la conclusion de la paix.
2. Dans le second cas, les auteurs peuvent alléguer comme circonstance atténuante qu'ils ont été poussés par un excès de zèle patriotique. Mais l'état neutre, qui ne peut tolérer aucun acte de violence sur son territoire, pourstû-