‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 251 sur 309 · Art · texte numérisé non relu

Art

L'état de possession au moment de la conclusion de la paix est, à moins de dispositions contraires, considéré comme la base du nouvel ordre public engendré par la paix. Chacun conserve la souveraineté du territoire qu'il occupe.

i. Le traité peut aussi établir la paix sur d'autres bases que l'état de possession. On rétablit souvent les choses telles qu'elles existaient avant la guerre; c'est ce qu'on nomme le status quo ante beUum (se. res fuervnt). Si l'on ne procède pas ainsi, on prend alors pour base le status quo beUum res reliquU. On donne aussi à ce principe le nom d'ufi possidetis, en réminiscence de l'interdit donné par le préteur romain au possesseur d'un fonds pour se défendre contre tout trouble apporté à sa possession. Ce terme est incorrect, parce qu'il ne s'agit pas ici de la possession du droit privé, mais de la souveraineté territoriale, et ensuite, parce que l'interdit romain ne protège que la possession (c'est un interdietum retinend* posse$sionis)y tandis que le traité de paix ne règle pas seulement la question de possession, mais pose les bases nouvelles et définitives sur lesquelles doit reposer la paix. La paix seule accorde la sanction du droit à la conquête ou à l'annexion violente. Art. 50 et 545.

Les prisonniers de guerre sont libres dès l'instant de la conclusion de la paix, sous réserve des mesures nécessaires pour régulariser la mise en liberté des prisonniers, ainsi que le paiement des dettes contractées par ces derniers.

1. Art. 593 et suiv. D pourrait être dangereux de mettre les prisonniers en liberté, sans les astreindre à une certaine discipline; il est donc nécessaire de ne les reconduire dans leur patrie que sous la surveillance des autorités militaires.

A partir de la conclusion de la paix, il ne peut plus être prélevé de contributions de guerre ou ordonné de réquisitions sur le territoire ennemi. Le paiement des contributions arriérées ne peut être exigé.

1. La paix a pour conséquence nécessaire d'interdire toute application des lois de la guêtre. — Si la contribution avait été ordonnée avant que les chefs eussent connaissance de la paix, ils devront restituer les sommes perçues et rembourser la valeur des objets livrés en nature. V. art. 705 bit, Rem. 2.

Les conventions qui avaient été suspendues pendant la guerre rentrent en vigueur de plein droit, à moins qu'elles n'aient été modifiées par le traité de paix, ou qu'elles ne concernent des choses que la guerre a anéanties ou modifiées.

1. Voir l'art. 538. Quelques publicistes admettent que les traités antérieurs ne rentrent en vigueur que s'ils ont été confirmés par le traité de paix. Cette opinion se rattache étroitement à la vieille erreur que la guerre supprime et abroge toutes les conventions antérieures conclues entre les états. Mais la paix n'inaugure pas un droit et des rapports entièrement nouveaux; elle n'est qu'un anneau dans la chaîne de l'histoire. La paix n'est pas la source originelle des droits ; elle constitue une phase du développement du droit existant entre les deux pays. Les relations interrompues un moment pendant la guerre recommencent donc au rétablissement de la paix.

2. Si le traité de paix traite du renouvellement des traités antérieurs ou les modifie, les dispositions du traité feront loi. Il ne pourra s'élever de doutes que si le traité de paix garde le silence à cet égard. Des difficultés pourront facilement en résulter, parce qu'un des contractants interprétera ce silence autrement que son adversaire. Un conflit célèbre s'éleva, par exemple, entre l'Angleterre et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, au sujet de la pêche côtière dans les eaux anglaises de la côte américaine. Par le traité de 1783, l'Angleterre avait accordé aux pêcheurs des États-Unis le droit d'exercer leur profession sur les côtes anglaises de l'Amérique au même titre que les pêcheurs anglais, et de se servir dans ce but des golfes et des baies encore inoccupés. Ce traité avait été passé sous silence à la paix de Gand en 1814. Le gouvernement anglais affirmait que cette concession, qui constituait de sa nature un privilège, avait été abrogée par la guerre, et qu'elle n'avait pas été renouvelée à la conclusion de la paix. Le gouvernement des États-Unis soutenait de son côté que le traité s'était borné à reconnaître {d'anciens droits existants, et n'avait pas créé un droit singulier ; que ces droits n'étaient donc pas tombés par suite de la gueire, et qu'au contraire, le rétablissement de la

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