Voir les art. 644 et suiv., 662, rem. et 705 W
Les dépenses faites par l'occupant ne lui seront point remboursées, à moins de réserves spéciales dans le traité de paix.
L'occupant peut emporter par contre ce qu'il a établi à ses frais, et rétablir les choses dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.
1. Lorsque l'occupant a fait des constructions, par exemple, bâti un hôpital, fortifie une ville, réparé les anciens ouvrages de défense, etc., il ne peut demander d'être remboursé de ses dépenses. 11 a agi en vertu des droits que la guerre lui accordait, et les demandes en dédommagement pour les pertes subies pendant la guerre ne sont pas admissibles en temps de paix. Le traité peut naturellement contenir d'autres dispositions.
Si Ton stipule simplement la restitution d'un territoire, il y aura Meu de restituer les archives, .actes et documents relatifs à ce territoire, môme s'ils ont été, dans l'intervalle, emportés par le vainqueur.
1. Les archives sont, comme les actes relatifs à une maison, un accessoire du territoire. Le vainqueur devra les rendre, même s'il les avait emportées; les archives sont trop intimement liées au territoire, trop indispensables à l'administration du pays, pour qu'il puisse en être autrement.
La restitution des autres objets pris sur l'ennemi, même des collections scientifiques ou artistiques et des œuvres d'art enlevées avant la conclusion de la paix, n'est pas due de plein droit et doit être expressément stipulée.