‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 254 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GURRRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GURRRE

L'exécution du traité de paix doit commencer immédiatement, c'est-à-dire aussi promptement que les circonstances le permettent, et s'opérer de bonne foi.

1. Le traité n'est parfait qu'après l'échange des ratifications. L'exécution ne peut donc en être exigée qu'à partir de cette date. Mais les hostilités cessent déjà, dans la règle, plusieurs semaines auparavant, parce qu'on conclut, en général, un armistice pour procéder aux négociations.

2. Le traité fixe souvent un délai pour l'exécution du traité, par exemple pour l'évacuation du territoire.

3. La règle est d'exécuter aussi rapidement que possible les conditions du traité, afin de mettre un terme aux maux de la guerre et de rétablir prompte* ment l'état normal.

Lorsque le traité de paix est violé avant d'avoir été exécuté, soit parce que les hostilités ont recommencé, soit parce que l'exécution du traité est refusée ou empochée, soit parce qu'il est commis des actes en contradiction manifeste avec le traité, — l'autre partie a le droit de continuer la guerre et d'agir comme s'il n'était pas intervenu de traité. L'impossibilité d'exécuter les conditions de la paix ne constitue pas la rupture du traité.

1. On distingue, en droit international, la rupture de la paix et la violation des droits reconnus et accordés par le traité. La rupture de la paix ne peut survenir que dans les premiers temps après la conclusion du traité, et alors que les deux parties ne considèrent pas encore la paix comme entièrement rétablie. Toute rupture de la paix, pendant l'époque de transition entre la paix et la guerre, compromet la paix future, et autorise la partie lésée à considérer la paix comme nulle et non avenue; elle pourra donc continuer la guerre jusqu'à ce qu'elle obtienne une paix définitive et respectée. — Il n'y a plus rupture de la paix, dans le sens strict de ce terme, lorsque les dispositions du traité ne sont pas exécutées, mais que la guerre ne recommence pas. Ex. : la paix de Zurich, en 1859, entre la France, l'Autriche et l'Italie. Cependant les plaintes qu'excite la non-observation du traité peuvent, par leur persistance, entraîner de nouvelles et dangereuses complications.

2. La violation des droits accordés par le traité de paix diffère de la rupture de la paix ; elle doit être traitée comme toutes les violations de conventions et pourra, suivant les circonstances, provoquer une nouvelle guerre.

3. Le principe utra poste nemo tenelur doit aussi s'appliquer à l'inexécution des divers articles d'un traité. Ainsi le traité de Prague, conclu en 1866 entre la Prusse et l'Autriche, attribue une « existence indépendante » à la confédé*

ration des états de l'Allemagne du Sud ; on ne pouvait cependant pas contraindre ces états à former une « confédération indépendante, » puisque cette contrainte n'existe pas en droit international. Il était donc impossible d'exécuter, sur ce point, le traité de Prague, et on ne saurait cependant parler d'une violation de ce traité.

Le traité de paix forme un tout. La non-observation d'une des dispositions du traité entraîne la rupture de la paix, à moins de dispositions contraires dans le traité.

1. V. Wheaton, Intern. law, § 550. Le traité de paix peut disposer que les autres articles doivent rester en vigueur, lors même que l'un d'entre eux ne serait pas exécuté.

lO. — Droit de postliminie.

Les territoires, les populations et les personnes ou choses qui étaient tombés pendant la guerre au pouvoir de l'ennemi, peuvent en être affranchis sans traité de paix et les droits antérieurs être rétablis comme s'ils n'avaient pas cessé d'être en vigueur. Ce rétablissement de Tordre de choses renversé par la guerre, porte le nom de postliminie.

1. L'expression de postliminie vient du droit romain, mais elle avait alors un tout autre sens et reposait sur des bases entièrement différentes. Les Romains Admettaient que le citoyen romain fait prisonnier par l'ennemi perdait, pour la durée de sa captivité, sa liberté et ses droits civils et politiques, mais

'qu'il lès recouvrait dès qu'il parvenait à s'évader. Ils admettaient, dans ce cas, que le Romain n'avait jamais été prisonnier et avait conservé ses droits sans interruption et ils donnaient à ce droit actif le nom de postliminium. § 5./. quib. mod. jus potest. solv. 1, 12. « Dictum autem postliminium a limine et post, ut eum <( quiab hostibus captus in fines nostros posiea pervenit postliminio reversum recU « dicîmus ; nam limina sicut in domibus finem quemdam faciunt, sic et imperii « finem limen esse veleres voluerunt. » Le postliminium du droit civil romain a disparu avec l'esclavage des prisonniers de guerre ; ceux-ci ne perdent plus leurs droits individuels ; il n'y a donc plus lieu de les leur rendre.

2. Le droit de postliminie moderne a un caractère essentiellement public, bien qu'il ait aussi une portée en droit privé ; il ne repose point sur l'abi-ogation des droits qu'il est appelé à reconstruire. L'exercice de ces droits est suspendu pendant la guerre, rien de plus.

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