‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 255 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

Lorsque Pennemi a abandonné librement le territoire de son adversaire, ou lorsqu'il est contraint de se retirer devant des forces supérieures, les lois de la guerre ne sont plus applicables à ce territoire, et l'ancien état de choses est rétabli de plein droit. L'état dont ce territoire faisait précédemment partie, recouvre tous ses droits et toutes ses obligations. •

1. Les droits de l'ennemi sur le territoire qu'il occupe n'ont d'autre base que cette occupation elle-même (art. 540 et suiv.). Si donc l'ennemi cesse d'occuper le territoire, l'espèce (je souveraineté que lui accordaient les lois de la guerre cesse en même temps. Si la constitution du pays a été suspendue, elle rentre en vigueur de plein droit. Les obstacles qui s'opposaient à l'exercice des droits de souveraineté sur le territoire occupé par l'ennemi, tombent d'euxmêmes.

Lorsque l'ennemi est exputeé par une puissance tierce qui n'est ni souveraine ni alliée du souverain de la contrée libérée, le rétablissement du gouvernement et de la constitution antérieure ne sera pas la conséquence nécessaire de l'expulsion des ennemis. La puissance libératrice acquiert au "contraire le droit de prendre part aux négociations qui régleront le sort du pays affranchi. Il va sans dire que le libérateur ne pourra disposer de ce pays h son gré et d'une manière définitive, sans tenir compte de la volonté des populations.

1. Si l'on voulait prendre pour base absolue les principes admis en droit civil, la puissance tierce devrait évidemment remettre la contrée qu'elle a affranchie à l'état qui en était précédemment souverain : celui qui reprend a un brigand la chose qua celui-ci m'a volée, est tenu de me restituer cette chose. Mais on ne peut procéder ici par analogie, parce qu'il s'agit de questions rentrant dans le domaine du divit public et de la politique. L'état qui n'a plus le pouvoir de défendro ou de reprendre son territoire, ne possède pas des droits stables et évidents sur ce territoire; car on ne gouverne un .peuple et un territoire que si l'on peut y exercer l'autorité. En outre, la puissance tierce qui, à force de luttes et de sacrifices, a réussi à repousser l'ennemi, a un droit naturel à ce que, dans la nouvelle organisation du pays, il soit tenu compte de ses propres intérêts. A supposer même qu'elle n'eût pas voulu faire de conquête, on ne peut pas présumer qu'elle ait combattu uniquement en vue de défendre les intérêts des tiers. Il faut donc, en équité, tenir compte des divers intérêts et des divers droits du libérateur et du pays affranchi. Exem-

pie : les négociations entre la Prusse et le duc Frédéric d'Auguatenbourg, au sujet des duchés de Schleswig et de Holstein, 1865-1866, après que ces duchés eurent été affranchis par la Prusse de la domination danoise. V. Heflter, §188.

Lorsqu'un peuple a repoussé les ennemis sans le concours du gouvernement renversé ou des alliés de ce gouvernement, ce dernier ne peut recouvrer ses droits de souveraineté" sans l'assentiment de la population.

1. L'expulsion des ennemis par le peuple lui-même démontre la force de la nation et l'impuissance du gouvernement. Gomme le droit public est et doit être avant tout l'expression des forces politiques existant au sein du peuple, ce peuple a le droit de se donner une constitution nouvelle en corrélation avec l'ordre de choses nouveau crée par l'expulsion des ennemis ; il n'est pas forcé de se laisser replacer sans autre forme de procès sous l'empire de son ancien gouvernement légitime, dont il a constaté l'impuissance pendant la lutte. Les peuples, dans leur zèle pour le rétablissement de leur ancienne dynastie, ne prennent pas toujours, dans ces moments critiques, toutes les mesures de prudence nécessaires. L'histoire de 1813 et de 1815, en Espagne, en Italie et en Allemagne, alors que les peuples s'étaient soulevés de toutes parts contre la suprématie napoléonienne, prouve la justesse de cette remarque.

Lorsque l'ennemi ne s'est pas borné à exercer les pouvoirs que les lois de la guerre lui accordaient, mais s'est attribué le gouvernement du pays, sans toutefois qu'un traité ait reconnu et sanctionné cet état de fait, on pourra, après l'expulsion de l' usurpateur ennemi, rétablir l'ordre de choses ^antérieur; mais on devra, dans une certaine mesure, tenir compte des actes du gouvernement intérimaire. 9

Tous les actes administratifs ou judiciaires qui n'ont d'importance qu'en droit privé, restent valables.

Les actes de l'ennemi dont le but a été de changer la constitution flu pays et dont le caractère est essentiellement politique, pourront par contre être déclarés sans effet par le gouvernement restauré.

1. On doit tenir compte ici de la distinction entre les actes politiques et les actes de simple administration. Le gouvernement politique du pays appartient, par intérim, à l'état qui s'est emparé du territoire pendant la guerre:

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le gouvernement restauré, — qui peut avoir des principes et des tendances politiques diamétralement opposés, — n'est point lié par les déclarations politiques de son adversaire : la politique change en même temps que le gouvernement.

2. Les actes administratifs sans importance politique restent, en général, valables, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les actes purement administratifs (finances, instruction publique, agriculture, commerce) et les actes judiciaires (jugements civils et criminels). Comme les lois de la guerre autorisaient le gouvernement intérimaire à régler les questions d'administration, et qu'en outre toutes les affaires de détail doivent être liquidées, pour ne pas laisser en souffrance les intérêts du public, on doit, sur ce point, reconnaître les faits accomplis. En effet, les pouvoirs de l'état n'ont pas cessé de fonctionner, et les affaires courantes administratives sont généralement indépendantes de la politique. Si l'on voulait casser tous les jugements rendus dans l'intervalle par les tribunaux dont l'ennemi a modifié la composition, ou annuler les décisions des anciens employés de la police ou des finances, on méconnaîtrait les besoins les plus intimes du pays et l'on amènerait des complications inextricables dans une foute-de domaines.

Le gouvernement restauré n'est pas tenu de reconnaître l'aliénation des domaines ou des revenus <te l'état opérée par le gouvernement intérimaire, ou. les dettes contractées par ce dernier pour compte du pays occupé ; il pourra revendiquer les biens aliénés et refuser le remboursement des dettes.

i. Le vainqueur, en occupant un territoire, n'en devient pas souverain; il exerce la souveraineté dans les limites exigées par les opérations militaires. Le gouvernement intérimaire est donc essentiellement provisoire ; il ne peut représenter définitivement le pays. 11 n'aura, en conséquence, pas le droit d'aliéner les domaines de l'état ou de contracter des dettes au nom du pays. Le gouvernement restauré pourra revendiquer ces biens et refuser de reconnaître et de payer ces dettes. Bien que ces actes rentrent dans l'administration financière du gouvernement intérimaire, ils ont cependant un caractère éminemment politique; le gouvernement restauré ne sera donc nullement obligé d'acpepter les actes de ce genre.

Si la conquête est sanctionnée par la reconnaissapce en temps de paix, l'aliénation des domaines de l'état et les emprunts contractés au nom du pays conquis sont valables et réguliers. Si l'ancien gouvernement vient à être restauré dans une guerre postérieure, il n'aura plus le droit de prononcer la nullité de ces * mesures.

1. 11 ne peut être question du droit de postliminie que dans les cas prévus à l'art 732 ; ceux de l'art. 733 ne sauraient être rangés sous cette rubrique. Dans les premiers, il est certain que les faits survenus pendant la guerre n'ont pas eu pour conséquence le renversement de l'ancien ordre de choses : l'autorité du gouvernement régulier a été suspendue quelque temps, et rien de plus. Dans le cas de l'art. 733, par contre, un ordre de choses légal et en' ticrement nouveau a pris naissance ; on ne saurait admettre, plus tard, la fiction que cet ordre de choses n'a jamais existé. Lorsque la conquête a été confirmée par la paix, le conquérant peut exercer sa souveraineté et représenter le pays vis-à-vis des tiers. — Mentionnons un exemple célèbre. L'électeur de Hesse contesta, après sa restauration, 2 décembre 1813, la validité des aliénations des domaines de la couronne, opérées de 1806 à 1813 par le gouvernement du royaume de Wetsphalie ; il eut recours à la violence pour rentrer en possession des biens aliénés, et les acheteurs hessois furent frustrés de leurs droits. Le gouvernement prussien reconnut par contre la validité des aliénations opérées sur son territoire, parce que le royaume de Westphalie avait été reconnu par la paix de Tilsitt, le 9 juillet 1807, et que tout gouvernement établi a le droit d'aliéner les domaines de .l'état. V. Phillimore, III, § 573. La faculté de droit de Kehl, jugeant comme arbitre dans un procès analogue, s'est prononcée dans le même sens que le gouvernement prussien, par sentence du 24 mars 1831. Le jugement arbitral exposait également que l'électeur de Hesse n'était pas resté souverain pendant le temps où un autre gouvernement reconnu avait son siège à Casse). Ibidem., III, g 572.

Le prince restauré n'est pas tenu de reconnaître les aliénations ou autres actes du gouvernement intérimaire, relatifs à sa fortune privée. Mais si ces actes ont été sanctionnés par le rétablissement de la paix, ce prince ne peut plus les attaquer.

1. La fortune privée du prince est plus exposée en temps de guerre que la foi-tune des autres personnes, parce que le prince est un ennemi particulièrement dangereux, et qu'on peut toujours craindre qu'il n'emploie ses biens à continuer la guerre. Le prince court donc le risque de voir confisquer, nonseulement les domaines de la couronne, mais aussi sa' fortune privée. S'il rentre pendant la guerre en possession de ses anciens états, il pourra annuler les aliénations opérées par l'ennemi, parce que ce dernier n'avait pas le droit d'en disposer d'une manière définitive. Mais le rétablissement de la paix légitime les actes injustes commis pendant la guerre, s'il n'en a pas été disposé autrement dans le traité. V. l'art. 710.

Le gouvernement restaure n'a pas le droit de donner aux lois ou règlements qu'il édicté un effet rétroactif, ni de les déclarer appli-

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