‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 256 sur 309 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

cables à l'époque pendant laquelle le territoire était occupé par l'ennemi. Il doit supporter les conséquences des actes du gouvernement intérimaire auxquels il n'a pu s'opposer.

1. V. art. 733. Rem. L'électeur Guillaume Ier de Hesse, restauré en 1813, et le roi Victor-Emmanuel Ier de Sardaigne, restauré en 1814, ont déclaré qu'ils considéraient comme n'ayant jamais existé la longue période pendant laquelle ils avaient été exilés du pays de leurs aïeux ; ils rétablirent toutes choses, même les charges et fonctions publiques, telles qu'elles existaient à l'époque où ils perdirent le pouvoir. C'est pousser le principe de la légitimité jusqu'à la démence. Le fantaisie d'un dynaste ne fera jamais considérer comme nuls et non avenus les grands événements de l'histoire.

Le droit de postliminie n'a d'effets que pendant la guerre, et cesse par la conclusision d'un traité de paix.

1. Le traité de paix accorde la sanction du droit aux changements matériels survenus pendant la guerre ; les droits reconnus À la conclusion de la paix ne peuvent être changés que par la formation de nouveaux droits ; une simple restauration ne suffit pas pour les annuler. Art. 715.

Les prisonniers de guerre peuvent recouvrer de. fait leur liberté, s'ils s'affranchissent eux-mêmes ou s'ils sont mis en liberté par les autorités ennemies. Le droit de postliminie leur serait applicable après la guerre, si leur captivité devait se prolonger au delà de la conclusion de la paix.

Les prisonniers qui ont recouvré laur liberté en manquant \ leur parole, peuvent être livrés à l'ennemi.

1. V. l'art. 609. La violation de la parole donnée est un acte coupable envers l'état auquel cette parole a été donnée ; comme, en outre, l'état auquel le prisonnier appartient réprouve un pareil acte, il pourra refuser de recevoir celui qui a reconquis sa liberté en violant les lois de l'honneur, et le retourner à l'ennemi.

Les citoyens qui avaient été empochés par leur captivité d'exercer leurs droits personnels, peuvent, en vertu du droit de postliminie, les exercer de nouveau. La curatelle à laquelle ils

avaient pu être soumis pendant leur absence cesse de plein droit, et ils recommencent à jouir pleinement de leurs biens. Leurs Jroits n'ont pas été abrogés par le fait de leur captivité. Le mariage du prisonnier de guerre n'est point annulé, et il peut disposer valablement de sa fortune entre-vifs ou pour cause de mort.

1. Les prisonniers de guerre ne perdent plus aujourd'hui leurs droite de propriété, mais leur captivité s'oppose à ce qu'ils administrent eux-mêmes leurs biens. Le droit de postliminie actuel n'a plus pour effet, comme dans l'antiquité, de rétablir les droits du captif, mais seulement d'écarter les obstacles qui s'opposent à l'exercice de ces droits. En droit, le prisonnier de guerre peut librement disposer de sa fortune ; il peut, par exemple, nommer un gérant et lui remettre les pouvoirs nécessaires pour gérer ses biens pendant son absence, aliéner certains objets, conclure des conventions, faire son testament, etc. Mais, en fait, ces actes ne seront pas toujours possibles par suite de la difficulté des communications. Le postHminium des Romains reposait sur de tout autres bases. Le prisonnier perdait tous ses droits civils et politiques, et à sa libération on admettait, en vertu du postlimi tuim, qu'il n'avait jamais été prisonnier, et par conséquent n'avait jamais perdu ses droits.

Les immeubles dont les propiétaires ont été dépossédés par l'ennemi pendant la guerre, retournent à leurs propriétaires en vertu du droit de postliminie, si l'ennemi vient à être repoussé à son tour.

1. Lorsque l'ennemi dépossède des particuliers, s'empare de leurs champs ou de leurs maisons dans un but militaire, et vient à son tour à être chassé .de la contrée avant la fin de la guerre, les particuliers dépossédés pourront incontestablement reprendre leurs biens. Si dans l'intervalle l'ennemi avait aliéné ces biens, cette aliénation est nulle, et les propriétaires pourront revendiquer leurs immeubles, — à moins que le traité ne prescrive expressément ou implicitement le contraire.

Les meubles enlevés par l'ennemi peuvent être repris par le propriétaire lésé jusqu'à la fin de la guerre. 11 ne peut cependant être dérogé aux dispositions restrictives apportées h la revendication des meubles dans l'intérêt des tiers de bonne foi.

i. Gode civil français, art. 2279. Lorsque l'ennemi s'est emparé de pièces de bétail et que, plus tard, à la suite d'un combat ou de toute autre circonstance,

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