LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
Gomme la neutralité repose avant tout sur le fait de ne pas prendre part à la guerre, Tétat qui veut revendiquer les droits des neutres doit s'abstenir de fournir un appui quelconque à l'un des belligérants.
1. Les devoirs des neutres ne sont pas des servitude* qui leur sont imposées par les états belligérants. Ces devoirs sont la condition sina quâ non de la neutralité. On ne peut pas rester neutre en prenant part à la guerre. Les neutres n'ont de droits qu'autant qu'ils restent neutres-. Ce principe fondamental ne saurait être mis en doute; il ne s'élève de difficultés que sur son application.
2. Le président Washington, dans une proclamation célèbre en date du 22 avril 1793, annonce que les États-Unis resteront neutres dans la guerre entre la France et l'Angleterre, et déclare que le devoir et l'intérêt des Etats- Unis est € de conserver leur impartialité et leurs relations d'amitié avec les deux puissances belligérantes; > il engage tous les citoyens « à s'abstenir de tous actes d'hostilité envers l'une ou l'autre des parties. > La manière habile en laquelle Washington sut, malgré d'énormes difficultés, maintenir la neutralité américaine, a contribué dans une large mesure à fixer et à développer les droits des neutres. V. Wheaton, Intern. Law, § 439. Rem. de Danay et l'ouvrage de Bemis, American neutrality, Boston, 1866.
L'état neutre ne doit ni envoyer des troupes à un belligérant ni mettre à la disposition de celui-ci des navires de guerre, ni lui fournir des subsides pour faire la guerre.
1. En venant directement en aide à l'une des puissances belligérantes par renvoi d'hommes ou de matériel de guerre, on prend part à la guerre; on y prend aussi part indirectement en fournissant des subsides pécuniaires.
Lorsque des citoyens d'un état neutre entrent, sans Tordre ou sans l'autorisation du gouvernement et de leur propre initiative, au service d'un des belligérants, ce fait ne constitue pas une violation de la neutralité. Ces personnes ne peuvent naturellement se placer au bénéfice des droits des neutres, et seront traitées en ennemis.
i. Les citoyens isolés ne représentent pas l'état; s'ils prennent part à une guerre étrangère, on ne peut admettre que leur présence constitue une participation de l'état auquel ils appartiennent. L'état neutre doit se borner à empêcher qu'il ne s'organise sur son territoire des corps de volontaires. L'organisation de corps de troupes étant l'affaire de l'état, ces actes ont un caractère public ; si l'état tolérait la formation de corps francs sur son territoire, il accorderait évidemment par là son appui à l'un des belligérants, et l'autre partie pourrait considérer cet acte comme une hostilité. — Si les réunions de volontaires ont eu lieu secrètement et si l'état qui ne les a pas empêchées était de bonne foi, on ne pourrait évidemment lui faire un crime de sa conduite, pas plus qu'il n'est responsable du fait que quelques-uns de ses citoyens vont isolément s'enrôler dans des troupes étrangères.
2. La conférence réunie %à Paris pour régler le différend tarco-grec, a déclaré le 15 janvier 1869 : « La Grèce devra s'abstenir désormais de favoriser € ou de tolérer la formation sur son territoire de toute bande recrutée en vue € d'une agression contre la Turquie. »
Lorsqu'un état s'est engagé par des traités antérieurs, et alors qu'il ne pouvait prévoir l'explosion de la guerre, à fournir des secours en hommes à l'état qui est devenu l'un des belligérants, la présence de ces troupes sur le territoire ennemi et leur participation à la guerre ne seront point considérées comme contraires à la neutralité de l'état qui les a fournies, pourvu que cette puissance manifeste d'une manière évidente son intention de rester neutre, et qu'elle observe strictement les conditions des traités conclus par elle.
Les troupes fournies à l'un des belligérants en vertu des traités seront considérées comme troupes ennemies ; mais l'état qui les a fournies avant que la guerre pût être prévue n'est pas devenu ennemi par le fait seul de la rupture de la paix.
1. La Suisse neutre s'est trouvée souvent dans la position que nous venons de décrire, à l'époque où, par des capitulations militaires, elle s'engageait à fournir des troupes à diverses puissances. Les régiments suisses au service et à la solde des puissances étrangères prenaient souvent part à la guerre, tandis que la Suisse ne s'y intéressait nullement. Il arrivait même quelquefois que des régiments suisses étaient enrôlés par les deux adversaires, et que les fils d'une même patrie étaient forcés de combattre les uns contre les autres. Il y a évidemment là quelque chose de contraire aux vrais principes de la neutralité. Aussi la constitution suisse de 1848 a-t-elle avec raison, et dans l'intérêt
même de la neutralité suisse, interdit les capitulations militaires. V. 762.
Un autre exemple de la livraison de troupes auxiliaires par un état neutre nous est offert par le Danemark, dans la guerre da 1788 entre la Russie et la