LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
tout entiers sympathisaient avec les révoltés. Y. Dana, Commentaire sur le § 439 de Wheaton, Intern. Law, 8e édition, p. 557 et suiv.
4. A la suite des réclamations des États-Unis d'Amérique contre le gouvernement britannique, au sujet de la négligence apportée par l'Angleterre à l'observation de ce devoir international, en n'empêchant pas les croiseurs des états confédérés de sortir des ports anglais pendant la guerre civile aux Etats- Unis (affaire de l'Alabama), les deux parties parvinrent, le 8 mai 1871, à établir par le traité de Washington un tribunal arbitral chargé de prononcer sur les dommages-intérêts, en prenant pour base les trois règles suivantes qui, dans l'opinion du gouvernement britannique, n'étaient pas hors de doute à l'époque où la faute qui lui était imputée avait été commise, mais qui paraissaient fondées au moment de la signature du traité. Art. 6. < Un gouvernement neutre est tenu :
1) De veiller avec soin à oe que tout navire de guerre ou croiseur, qui doit être considéré avec fondement comme destiné à la guerre avec une puissance amie, ne soit pas équipé et armé sur son territoire.
2) De ne pas permettre ou tolérer que Tune des parties belligérantes use des ports ou des eaux de l'état neutre comme base de ses opérations maritimes contre son ennemi, pour renouveler ou renforcer ses forces militaires ou pour lever des hommes.
3) De pourvoir avec soin dans ses ports et dans les eaux dépendant de son territoire, comme aussi vis-à-vis de toutes les personnes séjournant dans son territoire, à ce que toute atteinte aux devoirs ci-dessus soit empêchée. »
5. Le commerce des charbons est en lui-même permis aux neutres, même lorsque ces charbons sont destinés à des navires de guerre. Mais c'est avec raison que l'autorisation Ait refusée à la flotte française, dans la guerre franco-allemande de 1870-71, de se pourvoir de charbons en Angleterre pour gagner dans un but militaire la mer du Nord et la Baltique.
Il suffit que l'intention de venir en aide à l'un des belligéraats soit manifeste, pour que l'état neutre soit tenu d'intervenir, alors même que l'armement du navire de guerre ou (Ju corsaire ne serait que préparé ou commencé.
1. U n'est pas nécessaire que le navire soit déjà armé. Lorsque les constructeurs, tout en prétendant fréter un navire de commerce, onjb l'intention de l'armer en guerre, et lorsque cette intention peut être constatée ou du moins est vraisemblable, cet acte constitue une violation des lois sur la neutralité. Mais lorsque cette intention ne peut pas être démontrée, on ne saurait incriminer le fait de transformer en navire de guerre un navire de commerce construit sur un chantier neutre et acheté plus tard par un négociant d'un des pays belligérants. Wheaton, Intern. Law, p. 562. Il en est autrement lorsqu'un navire de guerre est vendu à l'un des belligérants à titre d'entreprise purement commerciale ou industrielle; il y aura dans ce cas contrebande de
guerre, mais cet acte ne constituera pas une violation des devoirs des neutres. V. l'art. 765.
Le fait qu'un état neutre fournit ou aide à fournir à un des belligérants des armes ou du matériel de guerre, constitue également une violation des devoirs des neutres.
Par contre, si les particuliers , sans avoir l'intention de venir en aide à l'un des belligérants, lui fournissent, à titre d'entreprise commerciale, des armes ou du matériel de guerre, ils courent le risque que ces objets soient confisqués par l'adversaire comme contrebande de guerre; les gouvernements neutres ne manquent pas à leur devoir en tolérant le commerce d'objets qui sont considérés comme contrebande de guerre.
1. L'envoi ou la fourniture d'armes de guerre est incompatible avec la neutralité d'un état, lorsque l'intention de venir en aide à l'un des belligérants est évidente. Le commerce non clandestin d'armes est par contre un négoce dont le caractère privé ne saurait être contesté ; on ne peut, même en guerre, interdire aux fabriques d'armes de chercher à écouler leurs produits. L'achat d'armes chez les particuliers a, il est vrai, les mêmes effets pratiques que la fourniture d'armes par l'état ; s'il peut donc être établi que le gouvernement neutre a voulu seconder un des belligérants, on pourra, lors même que ce subside aurait été déguisé sous la forme de conventions privées, considérer ces ventes d'armes comme contraires aux obligations imposées aux neutres. Il faut examiner dans chaque cas si l'intention de soutenir un des belligérants se rencontre dans l'espèce où il s'agit d'un simple commerce d'armes. Si la fourniture a lieu secrètement, si les envois ne sont adressés qu'à la même puissance, on pourra en déduire l'intention de venir en aide à celle-ci, et présumer que la forme d'envois commerciaux a été choisie pour déguiser cette intention.
2. Celui qui transporte de la contrebande de guerre à l'une des parties belligérantes s'expose à voir ces objets confisqués. Voir plus bas, chap. iv. Il ne viole que les intérêts militaires d'une des parties, et tombe sous le coup de la loi martiale de cette partie. L'état neutre n'a pas de motifs de s'opposer de son côté à l'expédition de la contrebande de guerre. Dans les discussions de la loi américaine sur la neutralité, le président Jefferson déclara en 1793 que la guerre étrangère ne privait point les particuliers du droit de fabriquer, de vendre ou d'exporter des armes ; seulement les citoyens américains, ajoutait-il, exercent ce droit à leurs risques et périls. Wheaton, td., p. 538.
3. Dans la lutte entre la règle du droit privé qui proclame le libre commerce, et l'obligation internationale de s'abstenir de tout subside aux belligérants, la seconde l'emporte sur la première, comme le droit public prime le droit privé. Si donc les circonstances établissent clairement que le commerce sert à fournir des subsides, il doit être interdit. Voir § 766. Jug. Cornwall Lewis : The obligation incumbant upen a State of preventing her