LIVRE IX — LA. NEUTRALITÉ
o) La voie régulière pour les habitants du cercle badois du Lac, pour se rendre de Constance à Garlsruhe, est le chemin de fer de Constance à Baie; cette ligne travei-se sur plusieurs points le territoire suisse. De même la voie régulière pour les Savoyards des bords du lac Léman pour se rendre en France traverse la ville suisse de Genève; il était donc naturel que cette voie fût aussi suivie par les soldats appelés sous les drapeaux. Le conseil fédéral suisse ordonna de ne laisser passer librement ces militaires que s'ils étaient sans uniforme et sans armes. La liberté de la circulation des personnes remporta ici sur la crainte exagérée d'empêcher le recrutement.
b) Lorsqu'il s'organisa par contre un bureau d'enrôlement à Baie pour expédier dans le sud de la France , à travers la Suisse, des troupes assez nombreuses d'Alsaciens qui voulaient entrer dans l'armée française comme volontaires, le conseil fédéral s'opposa à cet abus du territoire neutre et empêcha les convois, bien que ces hommes n'eussent ni armes ni uniforme, parce qu'il ne s'agissait plus du transport régulier de personnes et de voyageurs, mais du transport de soldats.
e) Le conseil fédéral suisse interdit de même la publication et la propagation d'un manifeste adressé, en septembre 1870, par l'Internationale aux socialistes de Suisse, de France et d'Allemagne, pour les inviter à fonder une république sociale universelle, et à mettre violemment fin au régime militaire. Il ne toléra en général aucun enrôlement militaire.
Il se peut que la constitution, une servitude d'ordre public, ou encore une convention conclue avant que la guerre pût être prévue, imposent à un état neutre l'obligation de tolérer le passage des troupes de l'une des parties belligérantes. — L'accomplissement de cette obligation ne doit point être envisagé comme une assistance donnée à ce belligérant et comme une violation des devoirs qu'impose la neutralité.
1. Dans les confédérations d'états, la constitution oblige dans la règle les états particuliers à tolérer le passage des troupes confédérées. C'est ce qui existait, par exemple, dans la confédération du Rhin en 1806. On peut aussi concéder à un état le droit d'étapes en temps de paix comme en temps de guerre. — Gomme exemple de conventions autorisant le passage de troupes étrangères, nous citerons la convention qui a existé jusqu'en 1867 entre le grand-duché de Bade et la Suisse, pour la circulation des troupes badoises à travers la ville de Baie et le canton de Schaffouse sur le chemin de fer de Constance. Gomme souvent les routes et chemins de fer franchissent successivement les frontières de territoires divers, les puissances sont naturellement amenées à se concéder réciproquement le libre passage des troupes sans qu'on puisse prétendre que cette concession soit une violation de la neutralité.
Le passage de navires de guerre dans les eaux neutres qui bordent les côtes, n'est envisagé comme une violation de la neutralité que dans le cas où l'état neutre aurait interdit aux belligérants ce passage.
1. En effet, la souveraineté d'un état sur les eaux qui bordent ses côtes est une souveraineté relative, puisque la mer entière est ouverte à la libre navigation de tous les peuples. En conséquence, les états neutres n'ont point l'obligation absolue d'empêcher le passage des navires de guerre, mais ils ont le droit de le faire. Les navires étrangers sont donc tenus de se soumettre aux mesures de police et aux.mesures militaires prises relativement à cette portion de la mer. (Art. 309 et 310, Wheaton, Int. Law, § 432.)
.Mais l'état neutre ne doit pas permettre aux navires de guerre des belligérants d'entrer dans ses ports, ni de naviguer dans ses fleuves, rivières ou canaux, si ce n'est dans un but manifestement pacifique, par exempte, pour faire de l'eau ou du charbon, pour prendre des vivres, ou encore pour des réparations urgentes. Il ne leur est jamais permis d'y pénétrer pour renouveler ou renforcer leurs provisions de guerre.
1. Voir art. 309 et 321, et la loi américaine de 1818 sur la neutralité, art 5. — Si un état neutre ouvrait ses ports aux vaisseaux de guerre des belligérants, il favoriserait par là leurs opérations militaires ; les tolérer sur ses fleuves, rivières et canaux, équivaudrait au fait de permettre aux armées belligérantes d'utiliser les routes de terre pour leurs marches militaires. De tels actes constitueraient un subside accordé à l'un des belligérants, ce que les étate neutres doivent soigneusement éviter.
2. D'autre part, comme l'état neutre est en paix avec les belligérants, il a le droit d'accueillir sur son territoire les navires de guerre qui y pénètrent dans un but manifestement pacifique, alors même qu'indirectement il pourrait en résulter un avantage pour l'une des parties belligérantes. C'est l'analogue de la permission accordée aux armées de terre de faire des achats de vivres, (Art. 767.) Ordinairement, quand les navires de guerre entrent dans un port neutre pour faire de l'eau ou du charbon, ou pour exécuter quelques réparations, on leur fixe un délai très-court, le plu» souvent restreint à vingt-quatre heures. (Dana, comm. Wheaton, Intern. Law, § 428.) L'ordonnance du conseil privé d'Angleterre du 31 janvier 1862 prescrit aux croiseurs qui entrent dans les ports anglais neutres de les quitter dans les vingt-quatre heures, à moins que l'état de la mer, le manque de vivres ou les avaries du navire ne