‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 269 sur 309 · LEVRE IX. — LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

LEVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

nécessitent un plus long séjour. — La permission de faire du charbon est également limitée par cette ordonnance à la quantité nécessaire pour atteindre un autre port.

Un état neutre peut, sans compromettre sa neutralité, accueillir en tout temps siu son territoire les détachements de troupes poursuivis par l'ennemi, leur fournir des vivres et tous les secours commandés par l'humanité.

1. On nomme aussi ce droit de l'état neutre le droit d'asile. (Art. 396.) La poursuite de l'ennemi doit s'arrêter à la frontière de l'état neutre, sur le territoire duquel le combat ne peut continuer. Les soldats poursuivis ne sont en sûreté qu'après avoir franchi la frontière. En les accueillant et leur accordant sa protection, l'état neutre use de son droit, et cette protection ne constitue point une assistance illicite donnée à l'un des belligérants.

L'état neutre a également le droit d'accueillir et de protéger dané se* ports les navires de guerre en détresse.

1. C'est là aussi un droit d'asile et une assistance commandée par l'humanité. Elle est donc toujours permise. Ce n'est pas une assistance donnée à l'un des belligérants dans un but militaire.

L'état neutre doit veiller par contre à ôô que tes belligérants auxquels il accorde un asile par humanité, n'abusent pas du territoire neutre pour recommencer ou continuer la guerre.

Les navires et leurs équipage* devront dans la règle être désarmés, et les troupes être internées si les circonstances l'exigent.

1. Si les troupes pouvaient se rassembler sur territoire neutre, et se rendre ensuite sur le théâtre de la guerre pour y prendre une position meilleure, elles exploiteraient à leur profit le territoire de l'état neutre, ce que ce dernier ne peut tolérer. Il protège les soldats poursuivis, mais il ne favorise pas les parties belligérantesv De là la règle qu'il faut désarmer les troupes et, suivant les cas, procéder à leur internement, à cause des dangers .que leur pré* sence à la frontière pourrait présenter. Les soldats internés ne sont pas prrsonniers de guerre, les belligérants pouvant seuls faire des prisonniers ; on les interne par simple mesure de police politique.

2. Le désarmement de troupes séparées de leur corps ou de corps en fuite a pris des proportions considérables pendant la guerre franco-allemande

Après la bataille de Sedan (2 septembre 1870), plusieurs milliers de fuyards français cherchèrent un refuge sur le territoire belge. A la fin de la guerre, l'armée du général Bourbaki tout entière n'échappa à l'anéantissement ou à la captivité qu'en passant sur le territoire neutre de la Suisse. (31 janvier 1871.)

Les deux états neutres furent contraints de mettre des troupes sur pied pour assurer le respect de leur territoire, et eurent la tâche souvent difficile, nonseulement de recevoir les corps poursuivis, mais de les surveiller pour les empêcher de se servir du territoire neutre pour reprendre part aux hostilités. Les deux états ont su remplir ce pénible devoir de la manière la plus loyale. Les troupes étrangères furent désarmées et internées. Il ne fut permis à personne de retourner en France, soit directement, soit par des voies détournées. Une liberté relative ne tut accordée aux officiers qu'en échange de leur parole. L'entretien des soldats étrangers tomba en première ligne à la charge de l'état neutre. 'La Belgique s'abstint de réclamer une indemnité de ce chef, bien qu'elle eût été fondée à le faire. La Suisse conclut, le l#r février 1871, par l'entremise du général Herzog, un traité avec le général français Glinchant, à teneur duquel les canons, caissons, armes, munitions et voitures de guerre de tout genre, durent être livrés à la Suisse, à charge d'être restitués à la France contre remboursement des dépenses faites par la Suisse pour la nourriture et l'entretien de l'armée française. Cette créance repose sur le fait que l'état neutre rend un service important à l'état étranger, ou tout au moins entreprend de sauver les citoyens de cet état étranger. Il est vrai que le belligérant qui poursuivait les fuyards est indirectement favorisé, puisqu'il aurait dû les nourrir comme prisonniers de guerre, si l'état neutre, en les repoussant de son territoire, les lui avait livrés. Mais l'état neutre, en accueillant et en soignant les troupes en fuite, n'entre en relations directes qu'avec ces troupes et l'état auquel elles appartiennent. Rolin Jacquemyns, Joe. cit., III, 352.

3. Un sous-officier français qui avait réussi à s'échapper d'Allemagne, où il était prisonnier de guerre, fut arrêté en Belgique, et intenta devant le tribunal civil de Bruxelles une action pour la protection de sa liberté personnelle. Le tribunal se déclara compétent; mais la Cour royale, conformément aux conclusions du gouvernement, se déclara incompétente (arrêt du 16 février 1871), parce que « les autorités civiles n'ont pas le droit de s'immiscer dans les dispositions jugées nécessaires par l'autorité militaire. » Il me semble que les dispositions militaires doivent moins entrer ici en ligne de compte que les obligations internationales. Les intérêts de la paix et de la sûreté de l'état exigent que le gouvernement ait le pouvoir de faire le nécessaire, et ne soit pas entravé par des considérations tirées du droit privé ordinaire. Rolin Jacquemyns, lot. cit., III, 357.

4. Le gouvernement allemand réclama pendant la guerre franco-allemande contre l'attitude du gouvernement du grand-duché du Luxembourg, qui n'avait pas empêcha le passage de grandes masses de Français par le territoire grand-ducal après la chute de Metz. (Dépêche du comte Bismark du 3 décembre 1870, Staatsarchiv, n« 4217.)

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