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LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

776 bis.

Un navire de guerre ne peut, dans la règle, quitter un port neutre que vingt-quatre heures après le départ d'un navire ennemi qu'il cherche à poursuivre.

1. Après la fin de la guerre civile aux États-Unis, l'Union discuta avec la France et l'Angleterre la question de savoir si cette règle pouvait encore être appliquée aux navires de l'ancienne confédération du Sud.

ter.

L'admission, sur territoire neutre, de blessés et de malades appartenant aux armées belligérantes, et l'autorisation de transporter ces blessés par le territoire neutre, est compatible avec le maintien de la neutralité, à moins que des motifs spéciaux ne soient de nature à conférer à ces actes le caractère de subsides de guerre.

1. Les soins à donner aux blessés et aux malades étant € neutralisés » entre les belligérants eux-mêmes, cette règle d'humanité va de soi. Aussi, pendant la guerre franco-allemande, la Suisse et la Belgique étaient-elles disposées à agir dans ce sens. Toutefois les représentations de la France engagèrent le cabinet de Bruxelles, en août 1870, à interdire les transports de blessés par le territoire belge après la bataille de Sedan ;' il poussa même cette défense jusqu'à interdire le passage de blessés isolés. (Ordonnance du 27 août 1870.) Les réclamations de la France étaient basées sur le fait que le transport des blessés par la Belgique, facilitait ou rendait moins difficiles les communications de l'ennemi avec l'Allemagne. Ce motif était de nature à faire interdire les transports en grandes masses, mais non le transport de blessés isolés, en faveur desquels les considérations d'humanité devaient prévaloir. La Suisse a autorisé, pendant toute la durée de la guerre, le transport des blessés des deux pays, non-seulement isolément, mais même dans les convois spéciaux organisés par les sociétés de secours des deux pays belligérants.

L'état neutre ne peut admettre que son territoire serve de base d'opérations à l'un des belligérants, ou qu'il y soit déposé des armes et des munitions de guerre ; il ne doit pas tolérer qu'on y crée des stations pour la marine de guerre, que la lutte continue sur son territoire, ou que les belligérants y fassent des prises ou du butin. La poursuite des troupes vaincues cesse là où le territoire neutre commence.

434 DROIT IXTERKYTIONAL.

1. Accorder son territoire pour les opérations militaires d'un des belligérants constitue évidemment un appui et une assistance illicites. On discute vivement la question de savoir Bi l'état neutre doit permettre que des prises soient provisoirement mises en sûreté dans ses ports. Les Etats-Unis avaient accordé par convention cette faculté à la France, à une .époque antérieure à leur loi sur la neutralité. Si cet acte a pour but de mettre le navire à l'abri des dangers de la mer, son caractère est entièrement pacifique, et on ne saurait l'envisager comme une violation des devoirs des neutres. Si par contre le vainqueur n'amène sa prise dans un port neutre que pour la mettre mieux en sûreté et pouvoir voler plus vite à de nouvelles conquêtes, il se servirait du territoire neutre comme de base d'opérations, ce qui ne saurait être toléré. L'état neutre fera donc bien, pour indiquer clairement son intention de rester neutre, de refuser l'entrée de ses ports à toutes les prises faites par les belligérants, à moins qu'il ne s'agisse de navires en détresse. On peut du reste constater par le développement du droit international une tendance assez prononcée à prendre des mesures plus sévères et plus strictes pour le maintien de la neutralité. Le monde actuel n'admet pas que des faveurs d'aucune nature soient accordées aux belligérants ; jadis, on laissait les états défendre comme ils l'entendaient leur neutralité et leur souveraineté. Bon nombre d'anciens traités autorisaient encore les belligérants à amener leurs prises dans les porta neutres et à les y vendre, tandis qu'aujourd'hui l'usage est plutôt d'interdire ces actes. V. Ueffter, traduit par Bergson, § 147. D'intéi'essantes négociations ont eu lieu à ce sujet entre l'Angleterre et les États-Unis, en avril 1863. (Staatsavehiv, 064-666.)

L'état neutre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter sa neutralité par les tiers. Dans ce but, il peut au besoin recourir aux armes.

1. Les états sont responsables, les uns vis-à-vis des autres, non-seulement des actes commis en leur nom ou sur leur ordre, mais encore du fait qu'ils n'ont pas empêché les particuliers de violer sur le territoire ou de leur territoire les droits d'une autre puissance. L'état doit veiller à ce que ses relations de paix et d'amitié avec les autres gouvernements ne soient pas troublées par ses nationaux ou par les habitants de son territoire. (Art. 467.)

L'état neutre ne peut être rendu responsable de tous les actes contraires aux devoirs des neutres commis par ses nationaux ou les habitauts de son territoire. L'état ne sera coupable que s'il a négligé grossièrement les devoirs que sa neutralité lui impose, ou favorisé ceux qui violent cette neutralité.

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