LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
exiger des dédommagements et demander satisfaction, ou, si le cas est grave, déclarer que la neutralité a été violée et qu'il ne la respectera plus à l'avenir.
1. La violation des devoirs des neutres n'autorise pas le belligérant dont les droits ont été lésés à déclarer la guerre à l'état neutre. Dans la plupart des cas, le châtiment serait hors de proportion avec le délit, art. 464 et suiv. n suffit souvent que l'état neutre s'engage à remplir d'une manière plus consciencieuse ses devoirs à l'avenir ; dans d'autres cas, il devra réparer le préjudice causé. C'est seulement lorsque la violation est extrêmement grave qu'on pourra en faire un easus belli.
Lorsqu'un état neutre a la volonté de faire respecter sa neutralité, et s'abstient lui-môme de tous actes contraires à cette neutralité, mais ne possède évidemment pas les forces suffisantes pour résister à Tune des puissances en guerre d'une manière permanente ou pour rétablir sa neutralité, l'autre belligérant n'est de son côté plus obligé de respecter la neutralité de cet état; il aura le droit de pénétrer sur le territoire neutre et d'y prendre toutes les mesures nécessitées par les opérations militaires.
1. L'intention de rester neutre ne suffit pas pour que la neutralité soit complète ; il faut que la neutralité existe en fait. Lorsqu'un des belligérants traverse le territoire neutre ou s'empare d'une place ou d'un port neutre, il ne respecte pas les droits des neutres ; mais si l'état dont les droits ont été lésés est trop faible pour résister ou expulser de son territoire les troupes étrangères, l'autre belligérant pourra évidemment ne plus considérer comme neutre le territoire en question ; puisque l'ennemi se sert de ce territoire, lui aussi doit pouvoir y pénétrer et y lutter les armes à la main contre son adversaire.