LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
sables, sa restitution aux autorités brésiliennes n'était plus possible. Le gouvernement brésilien se déclara donc satisfait. Y. la rem. de Dana sur le § 430 de Wheaton, Intern. Law.
2. Lorsque les offenses subies par l'état neutre de la part d'un des belligérants sont assez graves pour provoquer une guerre, l'état neutre peut entreprendre seul une seconde guerre contre le coupable, on s'entendre avec l'autre belligérant pour faire la guerre en commun.
3. Le plus souvent il suffit, pour faire respecter sa neutralité, de repousser militairement les perturbateurs. Cet acte n'équivaut pas à une déclaration de guerre, bien qu'on ait recours aux armes, car l'intention de déclarer la guerre n'existe pas. L'état neutre veut conserver la paix, et il n'a recours aux armes que pour faire respecter sa neutralité et prouver son intention de ne pas prendre part aux hostilités.
Lorsqu'un corps auxiliaire fourni par l'état neutre (art. 759) a pris part aux hostilités, et que l'ennemi le poursuit jusque sur territoire neutre, il ne viole pas la neutralité.
1. Lorsque la neutralité est incomplète, on a le droit de ne la respecter qu'incomplètement. Les capitulations militaires sont contraires à l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de la neutralité. Ce sont de ces positions équivoques et bâtardes qu'il faut chercher à éviter.
L'état neutre a le droit de délivrer des passeports et autres documents auxquels chacun des belligérants doit ajouter foi et créance.
1. L'Jtat neutre vit en paix et amitié avec les belligérants; il en résulte que ses passeports et autres documents doivent être respectés.
L'état neutre a le droit de protéger ses ressortissants et leurs Mens même en dehors de son territoire, pour autant que le "droit international autorise cette protection en temps de paix.
Les puissances belligérantes n'ont pas le droit de traiter en ennemis sur le théâtre de la guerre les ressortissants des états neutres et les propriétés neutres. Elles ne peuvent les assujettir qu'aux mesures générales nécessitées par la guerre.
1. Comme c'est déjà un devoir de ménager les personnes et la propriété des
ressortissants paisibles de l'état ennemi autant que le permettent les nécessités de la guerre, à bien plus forte raison doit-on ménager les ressortissants des états neutres et leurs biens. — Ces ménagements sont commandés, non-seulement par des motifs généraux d'humanité, mais plus particulièrement par les relations amicales qui existent avec l'état neutre. — Ce serait en particulier une grande violation des droits des neutres, que de s'emparer de navires neutres pour le transport de troupes ou de matériel de guerre, ou de prendre des personnes neutres pour le service de terre ou de mer. Les citoyens des états neutres ne peuvent pas non plus être enrôlés par on des belligérants contre la volonté de l'état neutre. V. les négociations entre T Angleterre et les États-Unis en 1862-63. (Staatsarchiv, 667-674.)
Le pavillon neutre couvre non-seulement le navire neutre, mais même la cargaison qui appartiendrait à des ressortissants d'un des états belligérants, à l'exception de la contrebande de guerre. — Navire libre, cargaison libre.
1. Le principe que le pavillon neutre, c'est-à-dire la neutralité et la nationalité du navire, couvre la marchandise, même lorsque celle-ci appartient à des négociants de la nation ennemie, a été formulé pour la première fois dans un traité conclu en 1650 entre la Hollande et l'Espagne; il ne. fut reconnu d'une manière plus générale qu'à l'admission des principes sur la < neutralité armée » proposés en 1780 par la Russie pendant la guerre entre la France et l'Angleterre. Les puissances maritimes, et spécialement l'Angleterre, avaient coutume de saisir la marchandise ennemie sur les navires neutres ; la France alla même quelquefois jusqu'à capturer le navire neutre, s'il contenait des marchandises ennemies. Aucun de ces principes n'était cependant admis universellement. L'Angleterre maintenait encore les anciens usages, et les tribunaux des Etats-Unis, tout en formulant le désir que des principes plus justes fussent admis, considéraient ce droit comme inattaquable. Les traités internationaux conclus à cette époque diffèrent tous les uns des autres ; ainsi, par exemple, l'Angleterre et les États-Unis admettent dans le traité de 1794 le principe que le navire neutre est libre, mais que la marchandise ennemie peut être confisquée : les États-Unis avaient cependant posé, dans le traité de 1778 avec la France et dans celui de 1785 avec la Prusse, le principe que le pavillon couvre la marchandise. En 1799, des négociations nombreuses recommencèrent entre la Prusse et les États-Unis, et grâce à l'opiniâtreté de la Prusse, on maintint dans le nouveau traité de 1799 le principe libéral du traité de 1785. (Wheaton, Intern. Law,§456à469.)C'est seulement au congrès de Paris, en 1856, que les puissances reconnurent enfin, par une déclaration du 16 avril, le principe que « le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre. » Le navire neutre est une partie du territoire neutre. De même qu'on ne peut déclarer de bonne prise les marchandises ennemies déposées à terre dans un port neutre, de même on ne pourra saisir les marchandises ennemies à bord d'un navire neutre. — L'admission de ce