LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
principe constitue incontestablement un progrès, et c'est déjà une barrière importante opposée au droit barbare des prises maritimes.
La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon de guerre.
1. Ce principe n'a été reconnu d'une manière générale qu'au congrès de Paris, le 16 avril 1856. Certains états, en admettant que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, croyaient être logiques en demandant que la marchandise neutre fût saisissable sous pavillon de guerre, et voulaient le maintien du vieux principe anglais : < Enemy's ships, enemy's goods. » Plusieurs états, et en particulier la France, étaient enclins à autoriser la saisie des marchandises neutres sur navire ennemi. D'autres puissances, distinguant avec soin le navire et la cargaison, interdisaient la saisie des marchandises neutres sur navire ennemi, et déclaraient de bonne prise la marchandise ennemie à bord d'un navire neutre. Le Consolato del Mare espagnol engageait les négociants neutres à s'entendre avec le capteur pour le fret, mais déclarait libre la marchandise neutre. Les conseils des prises d'Angleterre, de Hollande et d'Italie se prononçaient pour le principe que la marchandise neutre est insaisissable même sous pavillon ennemi. Les auteurs étaient aussi très-di visés d'opinion.
L'idée que du sort du navire doit dépendre le sort de la cargaison paraît contraire à la logique, puisque le navire et la cargaison sont toujours libres dans la règle ; leur capture ne s'explique qu'à titre de droit exceptionnel ; cette exception ne doit pas être étendue au delà de ses limites naturelles, et ne saurait par conséquent s'appliquer aux marchandises neutres. Les négociants neutres sont en relations de bonne amitié avec les armateurs des nations belligérantes, de même que l'état neutre vit sur le pied de paix avec les états belligérants; si donc ces négociants donnent des marchandises à transporter aux armateurs des états belligérants, il ne doit pas en résulter pour eux un préjudice. Les marchandises neutres doivent en conséquence être déclarée8 insaisissables sous pavillon de guerre.
2. La société protestante des Missions de Bâle (Suisse) était propriétaire d'un navire chargé d'entretenir des relations avec les missions évangéliques de l'Afrique occidentale. La confédération suisse ayant interdit aux armateurs suisses d'arborer le pavillon fédéral, la société bâloise avait obtenu, après de longues négociations, l'autorisation de faire naviguer son navire sous pavillon hanovrien, puis, à partir de 1866, sous pavillon allemand, à la condition qu'un prête-nom allemand fût désigné comme propriétaire du navire dans les registres du port de Brème. Ce navire, la Palme, était en mer à l'époque de la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne (19 juillet 1870), et le gouvernement français fut officiellement informé de l'état des choses, fin janvier 1871, la Palme fut capturée dans la Manche et conduite à Dunkerque. Le commandant du port la relâcha sous caution. La question de la validité de la prise fut tranchée en faveur du capteur par le conseil des prises de Bordeaux. La société bàloise des Missions interjeta appel devant le conseil d'État
français, et obtint gain de cause. La prise fat annulée par les motifs suivants : a) La confédération suisse interdit d'arborer le pavillon suisse ; il y a donc, pour les Suisses propriétaires de navires, force majeure et obligation d'emprunter un pavillon étranger, b) L'équité exige qu'en dérogation au principe des règlements français que le capteur doit tenir compte des seuls papiers du bord, les neutres soient autorisés à fournir la preuve de leurs droits de propriété, c) Cette preuve ayant été fournie, et tous les soupçons de mauvaise foi devant être écartés, la Palme est acquittée. — Cette décision du conseil d'Etat français semble donc admettre que, sous certaines conditions, et lorsque toute apparence de dol est inadmissible, l'état peut, pour des motifs d'équité, étendre au navire même le principe du traité de Paris que la marchandise neutre n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.
795 bis.
Les navires neutres ne peuvent pas se soustraire, sur le théâtre de la guerre, aux mesures nécessitées par les opérations militaires. Mais le belligérant qui porte atteinte à ces navires en raison de la guerre, est tenu d'indemniser complètement les populations lésées.
i. Les troupes allemandes ont saisi et coulé bas près de Duclair six barques anglaises chargées de charbon. Elles n'y étaient point autorisées par les droite spéciaux que la guerre accorde aux belligérants vis-à-vis des neutres, ni par le droit d'angarie {jus angariarum), qui permet de faire Usage des bateaux et voitures pour le transport des troupes et du matériel nécessaire. Elles n'ont pu le faire qu'en vertu du droit des autorités militaires de faire sur le théâtre de la guerre tout ce que la sûreté des troupe exige. Il y avait, il est vrai, atteinte violente à une propriété anglaise; mais si cette atteinte était nécessitée par les opérations militaires, elle était aussi justifiée que la réquisition d'approvisionnements accumulés dans les magasins d'un neutre, à la condition toutefois que les particuliers lésés fussent pleinement indemnises, puisque leurs biens avaient dû être détruits dans l'intérêt général. C'est dans ce sens que les réclamations de l'Angleterre reçurent satisfaction. (Echange de dépêches entre lord Oranville et le comte BernstorfT en janvier 1871. (Staatsarchiv d'Aegidi et Klauhold, 44964509.)
2. Un intéressant échange de notes est survenu entre le gouvernement français et la confédération suisse au sujet des bases à prendre pour le calcul de l'indemnité à payer aux propriétaires neutres. Des marchandises suisses avaient été capturées à bord de divers navires allemands pendant la guerre de 1870-71, et avaient été vendues d'office dans les colonies françaises. La France devait restituer à l'Allemagne, à teneur de l'art. 13 additionnel de la paix de Francfort, le produit de la vente des marchandises et des navires allemands qui n'avaient pas encore été déclarés de bonne prise lors de la signature de l'armistice de Versailles. La France offrit donc à la Suisse de se faire rembourser sur ces bases par l'Allemagne. La Suisse s'y refusa, alléguant que la paix de Francfort était pour elle une res inter altos acta ; que ses natio-