LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
naux avaient droit au remboursement de la totaUlité de la perte tubie par eux, et que c'était à la France seule à payer cette indemnité, puisque c'était la marine française qui avait vendu des marchandises neutres et causé une perte à des négociants neutres. Le gouvernement français fit porter la question devant le conseil des prises de Paris, et celui-ci prononça que le belligérant était autorisé à vendre les marchandises neutres capturées à bord d'un navire ennemi, lorsqu'il y avait nécessité dans l'intérêt même du propriétaire de la marchandise, et dans ce cas, que le belligérant était tenu à restituer seulement le produit de la vente. — Quel que puisse être en principe le bien fondé de cette décision, il est évident que le belligérant est, dans l'état actuel des choses, seul appelé à constater, par l'entremise de ses agents, la nécessité de vendre, et que c'est le conseil des prises de l'état belligérant qui statue seul et sans le concours de l'état neutre. Dans un procès civil, la force majeure est constatée par des experts choisis par les deux parties. Aussi longtemps donc que les conseils des prises seront unilatéralement^composés, les neutres n'auront pas des garanties suffisantes.
Les états neutres peuvent rester en relations diplomatiques avec ' les états belligérants, pour autant que les opérations militaires ne les en empêchent pas.
i. Les états neutres n'ont pas de motif de rappeler leurs représentants diplomatiques, puisqu'ils conservent leurs rapports d'amitié avec les états belligérants. Mais les correspondances peuvent être interceptées ou les communications interrompues, pendant la guerre, entre l'envoyé et son gouvernement. Les états neutres ne peuvent faire de réclamations, ces inconvénients étant inévitables. V. art. 555, Rem. 2.
Les états neutres peuvent offrir aux belligérants leur médiation ou leurs bons offices, et se charger, dans l'intérêt des ressortissants de l'une des puissances belligérantes, de protéger et de représenter ceux-ci auprès de l'autre état.
1. V. l'art. 485. L'état neutre est mieux placé que tout autre pour offrir sa médiation ou se charger de la représentation diplomatique d'un des belligérants auprès de l'autre, puisqu'il soutient avec tous deux des relations amicales. Il ne peut évidemment agir qu'avec le consentement des belligérants.