LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
suppléants de la marine française, chargés de maintenir pendant la guerre le système exclusif adopté pour les colonies, et de sauvegarder les intérêts de la France. — Cette règle fut plus tard interprétée et appliquée d'une manière générale ; on invoquait, pour l'appuyer, les motifs suivants :
à) Tout ce que les neutres peuvent demander, c'est qu'on n'entrave pas, plus que cela n'est strictement commandé par les nécessités de la guerre, la libre continuation de leurs relations de commerce anciennes (customary trade) avec les états belligérants. Mais ils ne sont pas fondés à demander qu'il leur soit ouvert pendant la guerre de nouveaux débouchés et de nouvelles relations commerciales. Ils peuvent demander qu'on ménage les relations commerciales qui avaient été établies pendant la paix, mais ils ne peuvent prétendre exploiter la guerre pour demander plus d'extension à leur commerce avec le pays ennemi.
b) Accorder un tel droit aux neutres aurait pour effet d'augmenter la force de résistance de l'ennemi au grand détriment de l'adversaire. Ce dernier n'est pas tenu de le tolérer.
2. Ces motifs ne soutiennent pas l'examen. Il reste vrai que le commerce est une œuvre de paix et que les neutres ne doivent pas être entravés dans leurs relations commerciales. La guerre ne change rien à cette vérité. En conséquence :
a) il n'y a pas lieu de distinguer entre les relations commerciales qui existaient avant la guerre et celles qui prennent naissance pendant la guerre, ni ^d'autoriser la continuation des premières en interdisant les secondes. Le but du commerce n'est pas de conserver ce qu'on a acquis, mais au contraire de se créer sans relâche de nouveaux débouchés et de nouvelles sources de bénéfices ;
6) En admettant qu'exceptionnellement la guerre fournit aux neutres quelchances favorables, il y a d'autant moins de motifs de les en priver que nécessairement le commerce des neutres subit par le fait de la guerre des dommages considérables.
c) Dans l'état actuel du monde civilisé, il n'est plus permis de chercher arbitrairement à nuire aux citoyens paisibles, sous le seul prétexte de diminuer les ressources de l'ennemi. On ne doit causer d'autres dommages que ceux nécessités par les opérations militaires. Le droit de blocus et le droit d'empêcher la contrebande de guerre sont des exceptions, et, comme tels, doivent être restreints plutôt qu'étendus.
Lorsque, en temps de paix, le commerce entre les différents ports d'un môme état (cabotage), est exclusivement réservé à la marine nationale, et que Tune des parties belligérantes donne pour la durée de la guerre aux neutres l'autorisation de faire ce commerce, les navires neutres qui profitent de cette permission ne violent pas les lois de la guerre, et ne peuvent pas être capturés sous le prétexte qu'ils se livrent à un commerce interdit.
1. Art. 798, 799. Le cabotage (coasting trade), c'est-à-dire le commerce de marchandises nationales entre deux ports du même état, était autrefois réservé exclusivement aux nationaux et interdit aux navires étrangers. Le même principe était le plus souvent admis pour le commerce entre la mère patrie et les colonies. Ce système n'était guère praticable en temps de guerre ; on sentait le besoin du concours des neutres, les hostilités entravant le commerce national. Lorsque l'ennemi était puissant sur mer, il ne voulait pas tolérer le cabotage des neutres. Les jurisconsultes anglais, et récemment encore Phil timoré, III, § 214, étaient les principaux défenseurs de ce système , combattu d'autre part par les jurisconsultes américains, et plus encore par les Français. Les mêmes motifs que nous avons invoqués contre la c Règle de 1756 » nous amènent également à admettre que le cabotage des neutres est autorisé en droit international, sauf les restrictions qui pourront, suivant les circonstances, y être apportées par les lois des divers états. Le principe de la liberté du commerce ayant aujourd'hui triomphé et fait disparaître la plupart des restrictions du droit antérieur, cette question a du reste perdu beaucoup de son importance.
Le transport de la contrebande de guerre est interdit. Les belligérants ont le droit d'empêcher la fourniture et le transport de la contrebande de guerre, môme lorsqu'elle se trouve à bord de navires neutres ou est fournie par des neutres.
1. Le commerce neutre ne doit pas abuser de sa liberté pour prêter aide et assistance aux belligérants, car cette assistance est la négation de la neutralité. Le mot contrebande (contra bannum) date du moyen âge, et provient de l'époque où les papes mettaient au ban de la chrétienté ceux qui fournissaient des armes aux infidèles. La liberté du commerce neutre ne saurait donner le droit de soutenir un des belligérants. Les états en guerre ne peuvent tolérer la contrebande sans courir de grands périls; iis ont donc le droit de la confisquer, parce que le fait de l'importer chez l'adversaire suppose de la part des neutres l'intention de fournir des secours à ce dernier.
2. La règle ci-dessus est reconnue en principe par tous les états civilisés, et spécialement par les états neutres ; voir la «neutralité armée » de 1780 et le traité de Paris de 1856. Mais il s'est de tout temps élevé des conflits sur ce qu'on devait entendre sous le nom de contrebande de guerre et sur les moyens de l'empêcher. L'Angleterre, en sa qualité de première puissance maritime, cherchait à étendre autant que possible la notion de contrebande et les moyens de répression. Les neutres, au contraire, désireux de protéger leur commerce, voulaient limiter l'idée de contrebande à un aussi petit nombre d'objets que possible, et adoucir les mesures de rigueur en usage contre les navires contrebandiers. Les deux tendances se sont peu à peu rapprochées, bien qu'on puisse encore aujourd'hui constater certaines oscillations dans la pratique des gouvernements. Toutes les puissances maritimes ont un intérêt considérable à ce que le commerce des neutres souffre le moins possible de la guerre ; elles cherchent donc à écarter les obstacles, aucune d'elles n'étant