‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 282 sur 309 · LIVRE JX. — DE LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

LIVRE JX. — DE LA NEUTRALITÉ

de prêter aide et assistance à l'un des belligérants. Let^ôtements, par exemple, devront servir à uniformer les troupes, l'argent n'être qu'un subside, les chevaux servir à remonter la cavalerie, les bois et le fer à construire des navires de guerre et à les blinder, les embarcations marchandes à transporter les troupes ennemies. On devra toujours présumer que ces objets ne sont pas destinés h la guerre, et se prononcer dans le doute contre l'admission de la contrebande.

1. Les conflits sont particulièrement fréquents sur le terrain de la contrebande c relative. » Lorsque les traités contiennent des prescriptions détaillées, on s'en tient au traité. Mais à défaut de conventions, la question doit être tranchée suivant la nature des choses et suivant les circonstances. Deux opinions extrêmes sont en présence et 'vont toutes deux trop loin, à mon avis. Les uns admettent que tous les objets qui peuvent, dans un cas donné, être employés par un des belligérants pour faire la guerre, sont de la contrebande, aussitôt qu'ils sont adressés à l'ennemi. D'autres disent que ces objets ne peuvent jamais être considérés comme contrebande de guerre, et que les neutres sont toujours autorisés à en faire le commerce; ils défendent leur» système en faisant remarquer qu'il est trop difficile d'établir si ces objets sont oui ou non destinés à la guerre, et qu'il est dangereux de laisser à l'un des belligérants le soin de trancher la question. L'objection est fondée, mais elle a traita l'organisation des conseils des prises et ne porte pas sur le fond delà question. — Les neutres transportent des objets que les particuliers peuvent employer pour leur usage, et dont on peut également se servir pour faire la guerre (res anticipis usus). Dans le premier cas, il y a commerce entre deux particuliers, et l'on ne saurait s'y opposer. Si par contre les objets en question sont transportés par un navire neutre à l'ennemi pour que celui-ci s'en serve à faire la guerre, il y aura contrebande de guerre. Mais il n'y a pas lieu de présumer l'existence de la contrebande ; au contraire, le commerce des neutres a dans la règle un caractère tout pacifique ; c'est par exception seulement que les neutres prêtent leur appui à l'un ou à l'autre des belligérants.

2. Lorsqu'il est bien constaté que ces marchandises sont destinées à faire la guerre, et lorsque l'intention de soutenir un des belligérants est également évidente, on ne saurait exiger de l'adversaire qu'il laisse tranquillement ces renforts parvenir à destination. Les neutres ne pourront donc réclamer si l'on prend leur conduite pour ce qu'elle est, et si on saisit la contrebande. Livrer à l'ennemi des plaques destinées au blindage, par exemple, c'est absolument comme si on lui fournissait des navires blindés. Il est parfaitement indifférent qu'on expédie à la même adresse un chargement de sabres, ou qu'on envoie les lames et les gardes séparément. Les subsides pécuniaires sont souvent plus importants pour un état que la poudre et le plomb. Toute la question revient donc à prouver d'une part que les marchandises sont destinées à la guerre, et d'autre part que l'envoi a lieu dans l'intention de soutenir un des belligérants. La solution dépendra des circonstances ; il suffit, pour protéger la liberté du commerce des neutres, que l'on présume en faveur de leur bonne foi

et qu'ils ne puissent être condamnés sans que leur culpabilité ait été clairement établie.

3. L'état neutre peut sans hésiter accorder à des navires de guerre la faculté d'embarquer dans ses ports le charbon nécessaire pour gagner un autre port rapproché. Mais c'est avec raison que le gouvernement britannique a, dans la guerre franco-allemande, interdit l'envoi à la flotte française dans la mer du Nord de charbon tiré des ports anglais. L'intention de seconder un des belligérants était évidente. Voir art 773, Rem.

Il ne suffit pas, pour légitimer la confiscation, que les objets énumérés à l'article précédent puisssent être employés utilement à faire la guerre, et qu'il soit probable que, s'ils parviennent à destination, ils seront en effet utilisés dans ce but. Il faut se borner, dans ce cas, à empocher l'envoi d'arriver à destination, lorsqu'on a des motifs graves de croire qu'il servira à faire la guerre.

Est également irrégulière la confiscation des objets non suspects qui se trouvent h bord en même temps que la contrebande.

1. La contrebande de guerre ne peut être confisquée que lorsque les neutres prêtent secours et assistance à l'adversaire, c'est-à-dire lorsqu'ils agissent en. ennemis; la saisie ne pourra avoir lieu lorsque les neutres font simplement du négoce. Mais le danger de voir les marchandises en question employées par l'ennemi est si considérable, que l'état belligérant pourra empêcher en temps de guerre le commerce de ces objets. Le transport de ces marchandises constitue une contrebande accidentelle, et cela sans qu'il y ait faute ni de la part du propriétaire du navire, ni de la part du capitaine. Elles ne pourront être confisquées y parce que le navire n'est pas coupable; on se bornera à empêcher l'ennemi d'en jouir. Gela s'appliquera par exemple au transport de charbon de terre dans le port où la flotte ennemie est à l'ancre. Le charbon sera confisqué s'il est destiné à la flotte ennemie; si cette intention ne peut être constatée, on mettra temporairement le charbon sous séquestre en indemnisant les propriétaires, parce que, si le navire arrivait à sa destination, l'ennemi achèterait évidemment la cargaison et s'en servirait pour faire la guerre.

2. L'équité exige qu'il soit tenu compte aux négociants des dommages que la guerre peut leur causer. Le commerce a pour but le gain seul, et non le triomphe d'une des parties. Le négociant ne s'inquiète pas de savoir ce qu'on fera de ses marchandises ; il demande seulement à vendre ou à acheter aux prix les plus favorables. C'est dans ce but que sont conclues la plupart des conventions entre marchands ; c'est seulement lorsque la marchandise ne peut par najtare être employée à autre chose qu'à faire la guerre (art 804) que l'on devra admettre la contrebande de guerre, sans tenir compte du fait que le négociant a agi par pur intérêt privé. Pour les marchandises aniieipis usus,

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