Mjm blocus
Les états belligérants ont le droit d'intercepter toutes les relations commerciales entre les ports, places fortes ou certaines parties déterminées des côtes ennemies et les états étrangers, ces derniers fussent-ils môme neutres.
i. Le droit des états belligérants débloquer un port ou une partie du littoral ennemi a été de tout temps pratiqué pendant la guerre et reconnu par le droit international. Mais les opinions diffèrent sur la base qu'il faut assigner à ce droit. Les usages de la guerre constatent le fait, mais ne l'expliquent pas. Plusieurs publicistes, entre autres Hubner, Ortolan et Hautefeuille, font découler le droit de blocus de l'espèce de souveraineté qu'un belligérant acquiert et exerce lorsqu'il occupe les eaux dépendant du territoire de son adversaire. Mais ce pouvoir, qui se fonde sur la prise de possession, n'est pas incontesté, car la côte bloquée est presque toujours entre les mains de l'ennemi, qui conserve et exerce sa souveraineté sur les ports et la mer aussi loin que portent les canons de ses batteries. Ensuite le droit de blocus est pratiqué aussi en pleine mer, où stationnent les navires chargés de surveiller la côte bloquée, et l'on sait que la pleine mer ne dépend du territoire d'aucun état. Enfin, cette théorie de la souveraineté territoriale, — souveraineté essentiellement provisoire, — ne suffit point à expliquer l'interdiction à tous les neutres de continuer leurs relations commerciales avec la côte bloquée, puisque le commerce est libre dans la règle, et que l'état qui bloque la côte ennemie a peut-être des traités de commerce avec les neutres.
2. La base du droit de blocus n'est donc pas la souveraineté ; ce droit repose uniquement sur les nécessités de la guerre. On ne peut pousser les opérations énergiquement et avec succès sans recourir aux blocus. Il est évident qu'un blocus cause toujours de graves préjudices aux neutres, mais on admet que les neutres doivent s'y soumettre, parce que les blocus sont inévitables, et que les neutres ne peuvent écarter d'eux le contre-coup de la guerre. Grotius, Bynkershoek, et récemment (tessner (Le droit des neutres sur mer, Berlin, 1865) envisagent avec raison le droit de blocus comme une nécessité de la guerre, et ne lui assignent pas d'autre origine. Seulement, le blocus étant un droit nécessaire, il faut le restreindre aux cas où il y a réellement nécessité absolue. V. Lammer, Preuss. Jarhb, 1870, p. 669 et suiv.
Les neutres sont tenus de respecter les blocus effectifs.
Un blocus est effectif lorsqu'il est maintenu par une force suffi-
santé pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi. La simple proclamation du blocus ne suffit pas.
i. Le droit de blocus était exercé jadis d'une manière beaucoup plus large. En le faisant rentrer dans des limites plus étroites, le droit international moderne a réalisé un progrès. Il a restreint les maux de la guerre et favorise le commerce. Les puissances maritimes prétendaient jadis qu'il suffisait de proclamer le blocus pour interdire aux neutres le commerce avec la côte bloquée. Ainsi, l'Angleterre avait en 1780 déclaré en état de blocus tout le littoral français, et l'empereur Napoléon avait rendu la pareille aux Anglais en 1806. Enfin, le 16 avril 1856, on proclama le principe suivant, déjà reconnu par le « premier système de la neutralité armée » et mis en pratique, en (854, par la France et l'Angleterre, dans la guerre de Crimée : « Les blocus, <L pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par € une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'en- € nemi. »
2. On n'a pas encore admis la proposition de n'autoriser que les blocus militaires, c'est-à-dire les blocus destinés à interrompre les communications avec une forteresse ou une station importante pour la marine militaire, et de ne plus tolérer les blocus commerciaux, c'est-à-dire les blocus destinés à interrompre les relations purement commerciales. On comprend que les puissances maritimes, ne pouvant agir que sur les côtes, se refusent à admettre un principe par lequel leurs moyens de contrainte seraient notablement diminués. Y. art. 673 et Dana, rem., § 510 de Wheaton, Intern. Law.
828 bis.
Les états neutres sont toutefois autorisés à envoyer, s'il y a lieu, des navires de guerre pour protéger leurs nationaux, et à réclamer dans ce but le passage à travers les eaux bloquées.
1. Cette question a été discutée en 1865, pendant la guerre entre le Brésil et l'Uruguay. Les puissances qui bloquaient le fleuve de la Plata (le Brésil et la république Argentine) avaient au début soulevé des difficultés. Mais ellea cédèrent plus tard, et l'Uruguay consentit de son côté à laisser passer librement un navire français (neutre) envoyé à l'4ssomption pour y protéger les Français. (Staatsarchiv, de A et K, 2142-2145.)
Le blocus d'un port est effectif, lorsque l'entrée et la sortie en sont interceptées soit par les navires de guerre stationnés devant le port, soi» par des batteries établies sur la côte. On n'exige pas un chiffre minimum de navires de guerre ou de canons dans les batteries construites sur terre; mais il faut que l'ennemi possède