‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 294 sur 309 · LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

rement, pour peu qu'il y ait quelques doutes et que l'infraction ne soit pas avouée.

Le capteur est tenu de remettre au tribunal les papiers du navire capturé et le procès- verbal de prise, aussitôt après son arrivée dans le port; de tenir le navire capturé à la disposition du tribunal, et de lui soumettre l'appréciation des faits.

1. Aussitôt que le tribunal est nanti de l'affaire, le capteur n'a plus la libre disposition de la prise; il faut que les actes du capteur et la culpabilité du navire aient été examinés avec soin pour qu'il soit statué plus outre.

La sentence du tribunal est obligatoire pour les parties et forme la base de leurs droits respectifs.

1. C'est une conséquence de la compétence reconnue aux conseils des prises (art. 842). Tout naturellement, le capteur doit se soumettre au jugement, puisque le tribunal qui a statué est celui de son propre pays. Mais, d'autre part, c'est une anomalie que les neutres doivent se soumettre à un jugement qui peut être en contradiction avec les lois de leur propre pays , car les neutres ne sont pas soumis à la souveraineté des états belligérants Les nécessités de la guerre peuvent seules expliquer cette anomalie, qui est un déni de justice flagrant et contre laquelle les neutres ne réclament pas avec l'énergie suffisante, sans doute dans l'espoir que les prises maritimes ne tarderont pas à être abolies. Mais le mieux n'est-il pas l'ennemi du bien?

Toutefois le belligérant qui a institué le conseil des prises est responsable envers l'état neutre de toute violation manifeste du droit international commise au préjudice des neutres par le conseil des prises. Cette responsabilité subsiste alors môme que le conseil des prises aurait fondé son jugement sur les lois du pays, si ces lois violent les droits naturels des neutres.

En cas de dissentiment entre Tétat belligérant et l'état neutre, le conflit devra être réglé d'après les principes du droit international, et autant que possible en recourant à des négociations ou autres moyens pacifiques.

i. L'état neutre n'a pas le droit de procéder aune révision proprement dite

du procès. Ses tribunaux ne sont pas des cours d'appel, de révision ou <te cassation, placées au-dessus des conseils des prises. Les tribunaux des prisa sont seuls compétents pour statuer, constater et apprécier les faits essentiels, prononcer la condamnation ou la libération. Leur jugement est obligatoire pour le capteur comme pour le propriétaire du navire ou des marchandises capturées (art. 850). Mais les états neutres ont le droit d'exiger que cette juridiction exceptionnelle concédée par le droit international ne soit pas abusive, qu'elle respecte les règles du droit international et n'en viole pas les principes au préjudice de leurs ressortissants (art. 847). Ces règles ont été admises dans les négociations entre les États-Unis et le Danemark, en 1830. Wheaton, Intern. Law, § 397.

2. S'il s'élève un conflit entre l'état neutre et le belligérant, il y a lieu de le régler comme les autres contestations entre états (liv. VII). Si le cas l'exige, le belligérant devra, malgré le jugement rendu, faire droit aux réclamations de l'état neutre, soit en relâchant la prise, soit en payant une indemnité aux personnes lésées.

Si la prise est déclarée irrégulière, le navire et sa cargaisou doivent être immédiatement restitués à leurs propriétaires.

1. On suppose naturellement que le jugement est entré en force. La validité du jugement de première instance peut être attaquée par un appel à un conseil supérieur des prises ou à toute autre instance supérieure, ce qui retardera encore la restitution du navire.

Môme lorsque la prise n'a pas élè confirmée par le jugement, il se peut qu'on refuse tous dommages-intérêts au propriétaire du navire capturé, et qu'on mette à sa charge les frais d'enquête et de procédure, si le comportement du navire l'avait rendu suspect.

1. Ce comportement implique une certaine culpabilité. La faute, il est vrai, n'est pas assez grande pour motiver la confiscation, mais elle est suffisante pour justifier l'arrestation du navire suspect et l'enquête dirigée contre lui.

Dans le cas au contraire où le capteur n'a eu aucun motif d'arrêter le navire, il est tenu de payer les frais du procès et d'indemniser le propriétaire du navire et de la cargaison. Le conseil des prises statue sur cette indemnité.

Page 1